Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Boulfiza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour son neveu et de délivrer à celui-ci un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige était incompétent ;
- la décision en litige ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son neveu de mener une vie privée et familiale stable ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir des étrangers mineurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 5 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme Delzangles,
- les observations de Me Boulfiza, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, de nationalité française, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour mineur étranger au profit de son neveu, né le 29 septembre 2008 et entré en France le 13 juillet 2022. Mme B… a pris connaissance, le 10 octobre 2024, d’un message de l’agent instructeur de la préfecture des Bouches-du-Rhône notifié sur son compte ANEF lui indiquant que sa demande était clôturée, qui doit être regardé comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours gracieux adressé aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 décembre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant sa demande de document de circulation pour étranger mineur, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
La décision de « clôture de l’instruction » attaquée constitue en l’espèce une décision de rejet de la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
En l’espèce, d’une part, si la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire du téléservice ANEF et par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, mentionne la qualité de ce dernier, « agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer », elle ne comporte cependant aucune mention du nom et du prénom de celui-ci, ni du service auquel il appartient. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que le signataire de la décision, non identifié, aurait été compétent pour la signer. Par suite, la décision en litige est également entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, présentée par Mme C…, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que les autres moyens de la requête ne permettent pas de faire droit à l’injonction formulée à titre principal, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2024 par laquelle des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme B… épouse C…, ensemble la décision implicite par laquelle la même administration a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Parc ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Solde
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Appareil électronique ·
- Invalide ·
- Amende ·
- Avis ·
- Contravention
- Immigration ·
- Médecin ·
- Guinée ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Santé ·
- Asile ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reproduction de documents ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Document administratif ·
- Légalité ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Parcelle ·
- Privé ·
- L'etat ·
- Autorisation ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.