Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2201112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les conditions des articles L. 423-10 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies pour que lui soit délivrée une carte de résident de dix ans.
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle familiale et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Indre s’est fondé sur l’exigence de la condition de ressources stables, régulières et suffisantes, laquelle n’est pas applicable au cas d’espèce.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 16 mars 1988, est entrée en France en 2013. Depuis le 18 juin 2015, elle bénéficie de titres de séjour « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le 1er février 2022, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. À la suite de sa demande, Mme C a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 24 avril 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 25 avril 2024. En revanche, par une décision du 10 juin 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Indre lui a opposé un refus et lui a délivré à nouveau une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il résulte de l’instruction, alors que la décision contestée date du 10 juin 2022 et que sa requête a été enregistrée le 2 août 2022, que Mme C n’a pas déposé de dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993: « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. En premier lieu, pour refuser à l’intéressée l’octroi d’une carte de résident, le préfet s’est fondé sur le motif qu’elle ne justifie pas d’un emploi régulier lui permettant de subvenir à ses besoins en ce qu’elle occupe un emploi à temps partiel et qu’elle perçoit des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance (Smic). Toutefois, il n’est pas contesté que Mme C a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant en vertu des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la délivrance de ce titre de séjour de dix ans n’est pas subordonnée à une condition de ressources. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 10 juin 2022 du préfet de l’Indre est entachée d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est mère de deux enfants de nationalité française dont le premier est né le 26 juin 2014 à Colombes en Hauts-de-Seine et le deuxième le 2 mars 2018 à Châteauroux, justifie avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2022 au 25 avril 2024. Elle remplit ainsi la condition relative à la détention d’un titre de séjour pluriannuel exigée par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle soutient sans être contredite par le préfet qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mai 2023, dont il a accusé réception le 23 mai 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’exactitude n’est pas contredite par les pièces du dossier, remplir la condition d’intégration républicaine exigée, et elle justifie, par les pièces qu’elle produit, remplir les conditions de certification permettant d’attester de sa maîtrise du français exigée pour l’obtention de la carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juin 2022 du préfet de l’Indre doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Indre délivre une carte de résident valable dix ans à Mme C. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 10 juin 2022 du préfet de l’Indre est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l’Indre et à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
cg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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