Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’un problème de boite aux lettres l’a empêché de prendre connaissance de la décision attaquée ;
L’arrêté pris dans son ensemble :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur de droit tirée sur non-respect des dispositions de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ayant été notifiée à la requérante le 6 janvier 2025, la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 10 février 1993, déclare être entrée en France en 2022 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 12 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressée a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été mesure de prendre connaissance de l’arrêté du 15 octobre 2024 avant que son conseil l’obtienne directement auprès de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui portait mention des voies et délais de recours, a été envoyé par les services de la préfecture de police, par un pli recommandé n°2C18173565868 avec avis de réception et qu’il a été présenté le 22 octobre 2024 au 7, rue Vincent Leblanc, dans le deuxième arrondissement de Marseille, adresse à laquelle il est constant que Mme B… était domiciliée. Cet avis de réception, qui a été retourné aux services préfectoraux, comporte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu la première notification de la décision attaquée en raison d’une dégradation de sa boîte aux lettres, la seule production de trois photographies, lesquelles ne permettent d’identifier, ni l’immeuble concerné ni l’identité des propriétaires des boîtes aux lettres, n’est pas suffisante pour attester la réalité de ses dires. La demande d’aide juridictionnelle, déposée le 13 mars 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas eu pour effet de proroger celui-ci. Par suite, la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 avril 2025, est tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être accueillie et que la requête formée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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