Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2405799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Avenir Sportif Juvignac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, l’association Avenir Sportif Juvignac, représentée par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juillet 2024 retirant son agrément résultant de son affiliation à la Fédération française de football agrée par l’Etat en application de l’article L. 131-8 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en désistement enregistré le 9 septembre 2025, l’association Avenir Sportif Juvignac déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025 la présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 septembre 2025, l’association Avenir Sportif Juvignac déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’association Avenir Sportif Juvignac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Avenir Sportif Juvignac et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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