Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2026, n° 2601464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime, délégué territorial de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), a retiré la subvention de 45 000 euros qu’il lui avait accordée et a exigé le remboursement de l’avance de 23 800 euros, ainsi que celle de la décision du 9 mars 2026 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH les dépens de l’instance.
Mme B… soutient que :
la décision attaquée lui impose une obligation financière manifestement disproportionnée, qui est susceptible de faire l’objet d’une mise en recouvrement forcé, si bien que l’urgence est caractérisée ;
la décision de retrait, qui se fonde sur des éléments connus lors de l’instruction, constatés lors de la visite du 17 mars 2025 et alors non contestés, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision intervient après réalisation des travaux, ce qui porte une atteinte grave à la stabilité de sa situation ;
la décision qui ne détaille pas les manquements, ne démontre pas leur gravité, ne précise pas leur imputabilité, est insuffisamment motivée ;
le remboursement intégral des 23 800 euros ne tient pas compte des travaux réalisés et des améliorations, et constitue une sanction excessive ;
en reconnaissant l’insalubrité initiale et en finançant la réhabilitation, pour ensuite la sanctionner en raison de cette insalubrité, l’administration a fait preuve d’incohérence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est mal-fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B… a obtenu une subvention d’un montant de 45 000 euros constituée d’une aide pour un projet de rénovation énergétique du bien lui appartenant au 11 chemin des petites granges à Montils, et d’une prime pour financer l’accompagnement du dossier par un opérateur. Une avance de 23 800 euros a été perçue par son mandataire le 28 mai 2024. Après une visite sur place de ses services et une procédure contradictoire, le préfet de la Charente-Maritime, délégué territorial de l’Agence nationale de l’habitat, a décidé le 4 décembre 2025 du retrait de la subvention et exigé le remboursement de l’avance. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de la décision du 9 mars 2026 rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation : « I.-L’agence peut accorder des subventions : (…) / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-20 de ce code : « I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. (…) / Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de trois mois suivant l’événement ». Aux termes de l’article R. 321-21 du même code : « I.- (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section (…) / Ces décisions sont prises à tout moment (…) ». L’article 15-D du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat approuvé par un arrêté du 22 mai 2023 précise, s’agissant des propriétaires d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, que : « Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d’un an qui suit la date de déclaration d’achèvement des travaux. / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de trois ans ». Enfin, en application des dispositions combinées du dernier alinéa du II de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 321-17 de ce code, et de l’article 1er de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, les conditions de ressources pour bénéficier de la subvention et déterminer son montant sont appréciées au regard de l’ensemble des personnes destinées à occuper le bien.
4. En l’espèce, le retrait de la subvention a été prononcé au motif que celle-ci avait été accordée au vu d’une demande formée par un propriétaire occupant unique, alors que le niveau 2 du bâtiment était occupé par un locataire, que le niveau 1 avait vocation à l’être, et que le logement avait plusieurs occupants. La décision du 4 décembre 2025, qui mentionne ces considérations, est, contrairement à ce que soutient Mme B…, suffisamment motivée en fait.
5. Si la requérante soutient que l’administration avait eu connaissance de ces éléments pendant l’instruction, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations et ne conteste pas sérieusement les termes de sa demande.
6. L’administration, qui a invité Mme B… à présenter des observations par courrier du 16 juin 2025, n’était pas tenue d’informer oralement l’intéressée des faits qu’elle a constatés lors de sa visite du 17 mars 2025.
7. Au regard des changements dans les conditions d’occupation du bien en méconnaissance des prescriptions applicables à la subvention accordée à Mme B…, le préfet de la Charente-Maritime, délégué territorial de l’ANAH, pouvait légalement décider du retrait total de la subvention et du reversement de l’avance, sans méconnaitre les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, Mme B… ne fait manifestement état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, sa requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative comme manifestement mal-fondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera transmise pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 22 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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