Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2504169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. et Mme A et B D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 22 mars 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’affectation d’une aide aux élèves en situation de handicap pour leur fils ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 novembre 2024 et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de C une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence d’accompagnement de leur fils l’empêche de suivre le rythme de la classe, à défaut d’une personne pour reformuler les consignes et fixer sa concentration ;
— Alexis a besoin d’une aide dans ses interactions sociales afin d’être intégré dans le
groupe ;
— leur fils est volontaire mais se sent découragé devant les difficultés scolaires rencontrées, circonstance générant du stress et risquant de le conduire à l’échec ;
— la décision litigieuse est constitutive d’une carence de C dans sa mission, qui est une obligation de résultat, d’assurer une prise en charge éducative adaptée aux aptitudes et aux besoins de leur fils ;
— C ne peut pas se soustraire à cette responsabilité en se fondant sur l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou la carence d’autres personnes, publiques ou privées ;
— le rectorat n’accomplit pas les diligences nécessaires pour assurer l’accompagnement de tous les élèves handicapés bénéficiant d’une décision d’accompagnement, à défaut de créer et de valoriser des postes d’accompagnant en nombre suffisant.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2504166 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Alexis, né le 21 mars 2017, a été scolarisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe élémentaire première année au sein de l’école primaire Saint Louis Blaise Pascal de Choisy-le-Roi. Par une décision du 12 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a prononcé l’attribution à l’enfant d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité, du 12 novembre 2024 au 31 août 2026. M. et Mme D ont mis le rectorat de l’académie de Créteil en demeure de mettre cette décision en œuvre par une lettre du
19 janvier 2025, restée sans réponse. M. et Mme D demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie a rejeté leur demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. et Mme D se prévalent des conséquences néfastes pour leur fils du défaut d’attribution d’un accompagnant aux élèves en situation de handicap. Toutefois, d’une part, alors que la condition tenant à l’urgence s’apprécie de manière concrète, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à étayer leur affirmation selon laquelle Alexis ne serait pas en mesure de suivre seul le rythme de la classe et de s’intégrer dans sa classe. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2504166 du 13 juin 2025, le présent tribunal a pris acte du désistement de la requête de M. et Mme D tendant à l’annulation de la décision en litige, au motif que leur fils bénéficie désormais d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B D.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre C, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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