Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2026, n° 2601981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. G… E…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Bahuon substituant Me Béguin, représentant M. E…, absent, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. E… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… D…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme C…, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E… sans avoir à mentionner sa situation de famille.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. M. E…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le lieu de pointage est loin alors qu’il aurait pu pointer dans un commissariat plus proche et que Google ne mentionne pas de transports en commun entre son domicile et la gendarmerie, M. E…, dont l’épouse peut conduire les enfants à l’école si besoin, n’établit pas ne pas pouvoir disposer de transports en commun et ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis, alors qu’il avait pu précédemment respecter les mêmes obligations lors de sa précédente assignation, et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. E…, qui est entré en France en fin 2022 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie et où ils pourront scolariser leurs enfants. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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