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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2511422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige le place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande alors qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 13 juillet 2024, qu’il est père d’un enfant français né le 31 mai 2025 et qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ; il peut être arrêté à tout moment.
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît le 2) et le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2511421 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme A… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, si la décision litigieuse refuse la première délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à M. C…, il résulte de l’instruction que celui-ci s’est marié avec une ressortissante française le 13 juillet 2024, est père d’un enfant français né le 31 mai 2025 et le couple attend leur second enfant. Par ailleurs, M. C… produit une promesse d’embauche du 13 octobre 2025 portant sur un contrat à durée indéterminée. Ainsi, la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande déposée il y a plus d’un an place le requérant en situation irrégulière et l’empêche de travailler plaçant la famille du requérant dans une situation financière précaire. Dans ces conditions, M. C… justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
En revanche, dès lors qu’il existe un refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne peuvent être accueillies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner uniquement la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien à M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sollicitée par M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien sollicitée par M. C… mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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