Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Alet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 31 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de 8 points sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et porte le montant de la somme à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à 3 600 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 17 septembre 2024, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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