Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 19 déc. 2023, n° 2208022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022 et 11 janvier et 13 février 2023, Mme C B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey refusant de lui maintenir à compter de cette même date le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
— après sa démission et son installation à Lyon avec le compagnon avec lequel elle s’est Pacsée, elle s’est inscrite à Pôle emploi, avec un projet de reconversion professionnelle ;
— puis le centre hospitalier lui a versé, fin décembre l’allocation de retour à l’emploi pour 3 mois ;
— de mars à juin 2022, elle a bénéficié d’un accompagnement ACTIV’PROJET avec la société AKSIS, où, après avoir travaillé en développement personnel (connaissance de soi), elle a effectué un bilan de compétences ;
— de septembre à novembre 2022, elle a encore bénéficié d’un accompagnement ACTIV’CREA avec la société AKSIS ;
— elle a tenu à faire cet accompagnent malgré une cessation du versement de l’ARE et cherché un travail en parallèle, car elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins ;
— à la fin de l’accompagnement, elle n’a pas pu suivre son projet et créer une entreprise ;
— n’obtenant plus le versement de l’allocation de retour à l’emploi, elle a abandonné son projet de création d’entreprise et pris un emploi comme salarié le 22 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Brocheton, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 septembre 2022, qui a été retirée le 13 mars 2023 et remplacée par une autre décision refusant pour un autre motif le versement des allocations de retour à l’emploi ;
— en effet, l’activité professionnelle dans la création de laquelle Mme B A s’est engagée au mois de juin 2022 ne remplit pas les conditions du 2° du II de l’article L 5422-1 du code du travail ; la condition d’antériorité n’est pas remplie ;
— la démission ne constitue pas une perte involontaire d’emploi ;
— le motif de la conclusion d’un pacte civil de solidarité doit être établi par les pièces du dossier ; il ne peut être substitué a postériori, et la démission préalablement donnée constitue une perte volontaire d’emploi.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les observations de Mme B A,
— et les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier du Haut-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A était employée par le centre hospitalier du Haut-Bugey en qualité d’animatrice principale titulaire. Elle n’avait pas satisfait à l’obligation vaccinale. N’obtenant pas la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a présenté sa démission et a été radiée des cadres à compter du 12 novembre 2021. Le centre hospitalier du Haut-Bugey lui a versé les allocations d’aide au retour à l’emploi du 28 décembre 2021 jusque début septembre 2022. Puis, estimant que Mme B A ne recherchait pas activement un emploi, l’a informée par lettre du 5 septembre 2022 qu’il cessait à cette même date le versement des allocations. Par la présente requête, Mme B A a contesté cette décision. En cours d’instance, le 13 mars 2023, le centre hospitalier a retiré cette décision, pour reprendre une décision identique, mais fondée sur le motif tiré de ce que Mme B A ne s’était engagée dans une démarche de création d’une entreprise que postérieurement à sa démission et que sa démission constituait une perte volontaire d’emploi. Mme B A doit être regardée comme contestant cette nouvelle décision.
2. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l’article L. 5424-1 du même code, précise : " I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (). II.-Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat « Aux termes de l’article L. 5422-1-1 du même code : » Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l’article L. 6111-6. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. /
Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. "
3. Il résulte de l’instruction que Mme B A n’a pas, préalablement à sa démission, engagé les démarches prévues à l’article L. 5422-1-1 précité du code du travail. Par suite, elle ne peut, pour justifier son droit aux allocations de retour à l’emploi, utilement se prévaloir qu’elle s’est, après sa démission, engagée dans un projet de création d’entreprise.
4. Mais, aux termes du I de l’article 1er du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Les mesures d’application du régime d’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l’annexe A du présent décret ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 2 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret précité du 26 juillet 2019 : « Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire ». Aux termes de l’article 2 de la même annexe : « Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : () d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité » .
5. Mme B A fait valoir que sa démission avait pour motif la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence. Il résulte de l’instruction que Mme B A a conclu le 21 décembre 2021 un pacte civil de solidarité. Lorsqu’elle a présenté sa démission du centre hospitalier du Haut-Bugey, situé à Oyonnax, le 12 novembre 2021, elle habitait à Nantua, distant d’environ 20 km de l’établissement. La requérante explique qu’elle s’est installée fin décembre 2021 à Lyon avec son compagnon.
6. Toutefois, même si la conclusion du PACS dont Mme B A se prévaut est intervenue moins de deux mois après sa démission et en admettant même que ce PACS est à l’origine de l’installation de la requérante à Lyon, la requérante a seulement invoqué ce motif dans son mémoire enregistré le 13 février 2023 et elle n’établit pas que cette circonstance explique sa démission.
7. Dans ces conditions, Mme B A ne pouvait bénéficier des allocations de retour à l’emploi. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’établissement de santé, sans remettre en cause les sommes versées, a mis fin au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi.
8. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B A une somme à verser au centre hospitalier du Haut-Bugey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Haut-Bugey, fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. Wolf L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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