Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2400157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A… F… C… et M. B… G… D…, représentés par Me Prezioso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle E… français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au paiement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er juin 2022 au mois d’avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à E… français de l’immigration et de l’intégration de leur verser la somme de 5 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de E… français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par E… français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci (…) ».
Lorsqu’à la suite d’une demande d’asile présentée au nom d’un enfant mineur E… français de l’immigration et de l’intégration décide de proposer à la famille les conditions matérielles d’accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger la famille et de verser aux parents l’allocation pour demandeur d’asile, le montant de cette dernière étant calculé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la famille composée des requérants et de leurs deux enfants a perçu l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 18 mai 2021, calculée en fonction du nombre de personnes composant la famille. Par suite, la circonstance que les requérants ont demandé l’asile au bénéfice de leur fille le 1er juin 2022 n’a pu avoir d’incidence sur le montant de l’allocation et le moyen tiré de l’existence de cette demande d’asile est, par suite, inopérant.
Une décision implicite n’étant pas illégale du fait qu’elle n’est pas motivée, les deux moyens de la requête sont inopérants et, par suite, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précités du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… C…, M. B… G… D… et Me Rodolphe Prezioso.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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