Rejet 12 mai 2023
Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mai 2023, n° 2300679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme C, représentée par la SELARL Pyxis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « salarié », un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » et un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salarié autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème jour ouvrable suivant le jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de visa de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 422-10 du même code ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une absence de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est en mesure de substituer l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a servi de base légale à la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 3 novembre 1992, est entrée en France le 29 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Le 31 décembre 2020, l’intéressée s’est vu délivrer par la préfecture de la Vienne un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle a sollicité le 21 décembre 2021 du préfet de la Vienne un titre de séjour « salarié » et des récépissés lui ont alors été délivrés, la validité du dernier récépissé ayant expiré le 30 septembre 2022. Mme A ayant déménagé dans le département de Vaucluse au cours de l’été 2022, elle a sollicité le 30 septembre 2022 auprès de la préfecture de Vaucluse la délivrance d’un nouveau récépissé. Les services de la préfecture ayant demandé à l’intéressée de lui adresser une autorisation de travail dans le délai de 15 jours, la préfète de Vaucluse a décidé, par un arrêté du 16 novembre 2022, de rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de Mme A, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour « salarié » :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : » Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ".
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité à l’application des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, la préfète de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, faire application des dispositions des articles L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation s’agissant de l’exigence tenant à la production d’un contrat de travail accompagnée d’une autorisation de travail.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à reprocher à la préfète de Vaucluse de ne pas avoir mentionné dans les visas de l’arrêté en litige les stipulations de l’accord franco-marocain.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 422-10 du même code, au motif qu’elle justifiait le 30 novembre 2021 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistance administrative.
9. Alors que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre et qu’il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier, au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions des articles L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la requérante ne justifie pas de la production d’un contrat de travail accompagnée d’une autorisation de travail. La préfète de Vaucluse pouvait, dès lors, légalement rejeter la demande de titre de séjour « salarié » présentée par Mme A.
10. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la préfète de Vaucluse a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la création d’entreprise qu’elle a effectuée en novembre 2022, toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la décision attaquée, de sorte que ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient que la préfète de Vaucluse aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, eu égard à la demande de titre de séjour portant la mention " salarié que Mme A avait présentée le 21 décembre 2021 auprès de services de la préfecture de la Vienne, la préfecture a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de rejeter cette demande après avoir procédé à l’instruction de cette demande.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, si la requérante a obtenu en 2020 de l’université de Poitiers un diplôme de master 2 en matière d’ingénierie des objets intelligents, le séjour habituel en France de Mme A présente un caractère récent. Par ailleurs, l’intéressée, qui est célibataire et sans charges de famille, n’établit être dépourvues d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la décision portant refus de titre de séjour « salarié » dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
17. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la préfète de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
F. AYMARD
Le président,
J. B. BROSSIER
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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