Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la commune de Montalieu-Vercieu représentée par Me Vergnon demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion de la SARL Lacave Quentin ainsi que tous occupants de son chef des parcelles et locaux situés sur la base de loisirs de la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu sous 48 heures assortie d’une astreinte de 530 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de la SARL Lacave Quentin en vue de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Lacave Quentin une somme de 3500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Lacave Quentin bénéficiait d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial délivrée par la compagnie nationale du Rhône (CNR), propriétaire du bien depuis le 3 octobre 2023 arrivant à échéance le 30 septembre 2025 et que depuis lors ladite société est occupante sans droit ni titre ;
- depuis le mois d’octobre 2025, la commune a signé une convention avec la CNR qui dans ce cadre lui a rappelé par courrier du 9 février 2026 qu’aucune convention ne lie plus la CNR et l’entreprise Lacave Quentin et que désormais en vertu de la convention d’occupation temporaire signée entre la CNR et la commune c’est elle qui a le droit d’occuper temporairement les lieux y compris le site précédemment occupé par la société Lacave en vertu d’une convention désormais échue. La CNR précise que si la commune ne veut pas renouveler la convention avec ladite société c’est à elle de mener l’action en justice en vue de son expulsion.
- l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées par l’entrave que le maintien en place de l’entreprise entraîne dans la gestion du domaine public, et une impossibilité à la mise en œuvre du projet de requalification de la vallée bleue, objet même de la convention d’occupation du DPF signée avec la CNR. En effet, le maintien irrégulier de la société empêche toute redistribution des espaces, réaffectation des locaux et toute planification des travaux nécessaires au titre de la construction du centre de loisir, travaux pour lesquels la commune a déjà budgété 1 500 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la société à responsabilité limitée LACAVE QUENTIN représentée par Me Marie conclut au rejet de la requête, à l’octroi d’un délai de départ et à la condamnation de la commune de Montalieu-Vercieu à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La commune n’a pas qualité pour agir, seul la CNR, propriétaire peut le faire ;
Qu’aucune urgence n’est caractérisée, le projet n’étant ni réel ni imminent dans la mesure où la commune recherche encore des subventions ;
Il existe une contestation sérieuse de la possibilité pour la commune de mener elle-même la procédure d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Vergnon pour la commune de Montalieu-Vercieu qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre rappelle que la société requérante n’a plus de droit au maintien dans les lieux depuis le 1er octobre dernier et qu’elle a la compétence pour exercer le présent recours en vertu de la convention qu’elle a signée avec la CNR lui conférant le pouvoir de gestion des lieux, ce qui a été confirmé par la CNR elle-même ;
- les observations de Me Marie pour la SARL Lacave Quentin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et renchérit sur l’absence de précision dans la convention sur le pouvoir d’exercer le présent contentieux par la commune et qui reste la prérogative du propriétaire, en outre s’il est acté que la société va partir puisqu’elle n’a plus d’autorisation elle demande un délai pour pouvoir démonter l’ensemble des installations qu’elle a mises en place.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt dudit domaine et de sa gestion que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d’occupation. Cette autorité est parallèlement compétente pour saisir le juge d’une demande aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public dont la gestion lui a été transférée.
2. Dès lors que la compagnie nationale du Rhône, tout en demeurant propriétaire des dépendances du domaine public fluvial du site de la vallée bleue, en a transféré la gestion à la commune de Montalieu-Vercieu, en vue de la création de parcs et d’espaces verts ainsi que de la réalisation d’équipements nécessaires à leur animation à destination du public, cette collectivité justifie d’un intérêt et de la qualité à saisir le juge aux fins d’expulsion des occupants sans titre de ces dépendances. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Lacave Quentin ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’un commissaire de justice dressé le 19 février 2026, que, sans autorisation, sa convention d’occupation du domaine public étant arrivée à échéance le 1er octobre 2025, la société Lacave Quentin occupe toujours les lieux avec payottes, bac à plantes, aménagements et matériel. La commune de Montalieu-Vercieu s’est désormais tournée vers un aménagement du site de la vallée bleue différent de celui existant avec la SARL Lacave Quentin. Le projet est élaboré, le coût budgété et si les demandes de subvention sont en cours, cela ne peut permettre à la société Lacave Quentin de rester alors qu’elle n’a plus ni droit ni titre pour ce faire.
5. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Il est établi avec suffisamment de précision quels aménagements la commune de Montalieu-Vercieu entend engager.
6. Il résulte des points précédents, d’une part, que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites, d’autre part, que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montalieu-Vercieu est fondée à demander qu’il soit enjoint à la SARL Lacave Quentin, occupante sans droit ni titre du terrain de la vallée bleue, de quitter ce site, sous peine d’en être expulsée. Toutefois, compte tenu du nombre d’éléments à retirer par la société Lacave Quentin résultant de ses investissements pour l’aménagement du site, il y a lieu de lui octroyer un délai d’exécution jusqu’au 11 mai 2026, date à laquelle la commune pourra demander le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L761-1 s’oppose à ce que la commune de Montalieu-Vercieu, qui n’est pas la partie perdante soit condamnée à verser une somme quelconque à la SARL Lacave Quentin au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner ladite société à payer à la commune la somme demandée sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Lacave Quentin, occupante sans droit ni titre du site de la vallée bleue à Montalieu-Vercieu d’avoir quitté ce site le 11 mai 2026.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de la SARL Lacave Quentin, la commune de Montalieu-Vercieu pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient sur les lieux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montalieu-Vercieu, à la SARL Lacave Quentin et à la compagnie nationale du Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A…
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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