Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2025, n° 2513384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui notifier la réponse à sa demande de naturalisation déposée sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le délai légal d’instruction de sa demande d’acquisition de nationalité française a été largement dépassé et qu’il a besoin de connaître la nature et la motivation de la décision adoptée afin d’envisager des voies de recours en cas de rejet ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a le droit que son dossier soit traité et qu’une décision lui soit adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et produit des pièces au dossier.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication de la décision prise par le préfet des Yvelines sur sa demande de naturalisation, désormais produite au dossier.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durant-Gizzi indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 17 mai 1984, est titulaire d’une carte de séjour de résident valable jusqu’au 18 septembre 2027. Il a déposé, en 2024, une demande de naturalisation. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui communiquer la décision prise sur sa demande de naturalisation.
2. Dans son mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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