Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508960 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A C B, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié », le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet permet seulement à l’intéressé de se pourvoir contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
3. M. B demande l’annulation de la décision du 23 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2025, M. B a saisi la préfecture de police d’une demande de communication des motifs de la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée en février 2022. Or, ainsi qu’il résulte du point précédent, le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet ne fait pas naître une nouvelle décision implicite de rejet. Il s’ensuit que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 23 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication des motifs, laquelle n’est pas susceptible de recours. Par suite, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Journeau.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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