Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2302134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 7 et 27 avril 2023, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que le CNAPS a pris en compte sa durée de présence en France depuis le 25 mai 2022 seulement, date d’obtention de son titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis 2011 et qu’il était dans la légion étrangère entre 2017 et 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Un mémoire présenté par le CNAPS a été enregistré le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, demande l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 27 mars 2023 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle nécessaire à l’exercice de l’activité d’agent de sécurité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis. Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une délivrance d’une carte professionnelle nécessaire à l’exercice d’une activité d’agent de sécurité doit être titulaire d’un titre de séjour depuis cinq années consécutives à la date de la décision du conseil national des activités privées de sécurité.
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu’il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans ». Aux termes de l’article 13 du même décret : " Un passeport de service peut être délivré : 1° Aux agents civils et militaires de l’Etat qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d’un passeport diplomatique ; () Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans « . Aux termes de l’article 15 de ce décret : » Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l’Etat qui se rendent en mission à l’étranger ou sont affectés à l’étranger et ne sont pas titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service. Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la délivrance d’une carte de résident le 24 mars 2022. Si le requérant fait valoir qu’il a servi dans la Légion Etrangère et communique une copie de son passeport, délivré par les autorités françaises le 7 mars 2019 pour une durée de cinq ans, ledit passeport, délivré sur le fondement des dispositions précitées des articles 13 et 15 du décret du 30 décembre 2005, n’est pas de nature à le dispenser de la condition d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché sa décision du 27 mars 2023 d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A et au conseil national des activités privées de sécurité
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2025.
La greffière,
L. Salsmannale
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