Désistement 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision, qui la place dans une situation de précarité administrative et économique ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée du défaut de motivation de celle-ci, ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été mise en possession le 11 août 2025 d’un récépissé de sa demande de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, valable jusqu’au 10 février 2026 ; qu’une décision favorable a été prise le 23 janvier 2026 sur cette demande et que l’intéressée est invitée à se présenter le 6 février 2026 en préfecture pour la remise d’un récépissé dans l’attente de la fabrication et la remise matérielle de sa future carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2522556 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2026, tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Le désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Respect ·
- Vie privée ·
- Contrôle ·
- République de guinée
- Enseignement artistique ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Danse ·
- Classes ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Musique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droits sociaux fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Kenya ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Réunification familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Classes ·
- Candidat ·
- Ouvrier ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Diplôme ·
- Concours ·
- Délibération ·
- Agriculture
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Albanie ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Martinique ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.