Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Masdemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 18 septembre 2025 en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination ;
2°) d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du préfet de police du 18 septembre 2025 citée au 1°) d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences des décisions sur sa vie privée et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, tiré de ce qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607711 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grandillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 7 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, M. B… demande la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté, à l’exception de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont il demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour d’une durée de 24 mois à l’encontre de M. B… :
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la décision attaquée préjudicie à sa vie privée et professionnelle car il est susceptible d’être éloigné du territoire français à tout moment et risque de perdre son emploi. Toutefois, et comme indiqué au point 5, il n’est pas susceptible d’être éloigné du territoire national tant que le tribunal n’aura pas statué au fond sur la décision d’éloignement prise concomitamment à la décision de refus de titre attaquée. Par ailleurs, M. B…, qui dispose d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent au sein de la société Picpus Beer depuis le 2 février 2023, a toujours travaillé en situation irrégulière et n’établit pas qu’il risquerait effectivement de perdre son travail du fait du refus de titre de séjour dont il fait l’objet. Ces circonstances sont donc insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GRANDILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Kenya ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Réunification familiale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Stipulation
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Respect ·
- Vie privée ·
- Contrôle ·
- République de guinée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Albanie ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Martinique ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction
- Jury ·
- Classes ·
- Candidat ·
- Ouvrier ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Diplôme ·
- Concours ·
- Délibération ·
- Agriculture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.