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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2507499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2507499, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour la représenter dans l’instance pendante n° 2504911 ;
2°) subsidiairement, « de constater la carence manifeste de l’ordre des avocats et d’ordonner toute mesure utile pour permettre la régularisation de la procédure, notamment en sollicitant toute autorité compétente pour désigner un avocat dans les meilleurs délais » ;
3°) en tout état de cause, de suspendre " tout examen de recevabilité de [s]on recours principal tant que la procédure d’aide juridictionnelle est objectivement en souffrance ".
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la « menace directe d’irrecevabilité liée à l’absence de désignation d’un avocat dans une procédure en cours », de la « rupture manifeste d’égalité devant la justice » et de la « carence procédurale imputable à des autorités de désignation d’avocat » ;
— la mesure sollicitée est utile pour les mêmes raisons, alors que l’avocate qui lui a été désignée s’est retirée début 2025 et que le bâtonnier a refusé par courrier du 27 mars 2025 de lui désigner un nouveau conseil.
Vu :
— la requête n° 2504911 enregistrée le 19 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B A « dans la procédure suivante : recours contre la décision du 14 août 2024 du service des impôts des particuliers (SIP) de Châteaubriant rejetant sa réclamation relative au paiement des cotisations de taxes foncières au titre des années 2022 et 2023 » enregistré le 19 mars 2025 sous le n° 2504911. Me Wimille a été désignée pour assister l’intéressée. Il est constant qu’à la suite de la renonciation définitive de cette avocate, exprimée par courrier daté du 23 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a informé Mme A qu’un nouvel avocat lui sera désigné lors de sa prochaine commission au courant du mois de juin 2025. Par ailleurs, la requête enregistrée sous le n° 2504911, dont l’instruction suit son cours, a été communiquée le 25 mars 2025 au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et n’encourt aucune irrecevabilité ni menace de rejet par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de Mme A tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés ordonne la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter l’intéressée dans l’instance pendante n° 2504911, en admettant même qu’elle soit utile, se heurte en tout état de cause à l’absence d’urgence.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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