Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… C…, représenté par Me de Decker, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ainsi qu’en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée pour prendre cette mesure sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier, dès lors que la préfète n’a pas examiné le fait qu’il y ait fait ou non l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025.
Par une décision du 27 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 7 juin 1976 à Sylhet, déclare être entré en France le 14 février 2024. Le 23 février suivant, il a présenté une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 11 juin 2024. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Par l’arrêté du 17 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes administratifs établis par sa direction, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, ni qu’elle se serait considérée en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si l’intéressé se prévaut d’un certificat médical du 18 avril 2024 faisant notamment état d’un « point d’impact témoignant d’une plaie par balle » et reprenant ses propres déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait communiqué ce certificat médical aux services préfectoraux. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
M. C… fait valoir qu’il a échappé à une tentative d’assassinat au Bangladesh, commandité par l’un de ses débiteurs, que la police a refusé d’enregistrer sa plainte, qu’il a été faussement accusé de meurtre et, à la suite de sa détention provisoire, fait l’objet de deux nouvelles procédures illégitimes relatives à des heurts intervenus entre les membres du Parti nationaliste bangladais et la ligue Awami. Toutefois, il se borne à produire à l’appui de ses allégations un certificat médical du 18 avril 2024 reprenant ses déclarations s’agissant des violences qu’il allègue avoir subi et qui fait état d’un « point d’impact visible au niveau du tiers supérieur face latéro-externe de la cuisse », d’un « point d’impact témoignant d’une plaie par balle », et d’une « zone d’hypoesthésie sur la face intérieure du tibia », sans plus de précision. Ce seul document, alors en outre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande de protection internationale, ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. C… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation de M. C…. En outre, et contrairement à ce qu’il soutient, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’y avait pas lieu au cas présent d’en faire mention et l’administration n’était, de plus, pas tenue de préciser expressément qu’elle ne retenait pas au nombre de ses motifs une quelconque menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me de Decker et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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