Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C A B demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe d’habitation au titre des années 2022, 2023 et 2024 concernant un appartement sis résidence « les terrasses de la mer », 135 allée du Levant à La Grande Motte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— Le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant au dégrèvement total de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour un appartement sis résidence « les terrasses de la mer », 135 allée du Levant à La Grande Motte, M. A B se borne à faire valoir la suppression d’un chauffage collectif en 2021 mais déclare qu’il a installé un climatiseur réversible installé dans la salle principale et utilise un radiateur électrique mobile pour la salle d’eau. Il s’ensuit que son moyen tendant à la rectification de la valeur cadastrale du bien n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à leur soutien.
3. Par suite, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le président de la 2° chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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