Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 2 févr. 2023, n° 2106490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. Q C, Mme S H, M. G F, M. L A, Mme O W épouse R, Mme V N, M. AA AB, M. E J, Mme Y X, Mme M B, Mme D I, Mme P AC et M. K Z, représentés par Me Bonnin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois leur a fait commandement de quitter le théâtre Georges Simenon dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors que les intermittents du spectacle et intérimaires du milieu culturel ne peuvent exercer le droit de grève et, qu’ainsi, l’occupation des théâtres est leur seul mode de revendication politique ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que, d’une part, il a été pris en méconnaissance de l’exigence de nécessité, les occupants ayant établi un protocole sanitaire et occupant le théâtre de façon compatible avec l’accueil du public et, d’autre part, la mesure attaquée est disproportionnée eu égard au délai de 24 heures prévu pour son exécution et à la circonstance qu’elle porte sur l’ensemble du théâtre ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il vise à régler un désaccord politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Rosny-sous-Bois conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. Q C et M. G F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 27 décembre 2021.
Mme P AC, M. K Z et M. E J ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 janvier 2022.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le 10 janvier 2022 pour M. AA AB, Mme Y X et Mme M B, le 11 janvier 2022 pour Mme D I et le 25 janvier 2022 pour Mme O W épouse R et Mme V N, la caducité de leurs demandes d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire de Rosny-sous-Bois pour prévoir, à l’article 2 de l’arrêté en litige et à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, l’exécution forcée de la mise en demeure de quitter les lieux édictée à l’encontre des occupants sans droit ni titre du théâtre, dès lors qu’il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative l’autorisant expressément ou d’une situation d’urgence dûment établie, d’assurer lui-même l’exécution forcée de ses propres décisions lorsqu’une voie de droit, notamment en l’occurrence le référé mesures-utiles, existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2023 :
— le rapport de M. U,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de Rosny-sous-Bois a « fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens » le théâtre Georges Simenon, occupé par plusieurs personnes depuis le 15 mars 2021, ce dans un délai de vingt-quatre heures, en précisant qu’à défaut d’exécution de cette injonction dans le délai imparti, il sera procédé à l’évacuation forcée de tous les occupants, si nécessaire avec le concours de la force publique. M. C et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il les met en demeure de quitter le théâtre dans un délai de vingt-quatre heures.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui met en demeure « toutes personnes » de quitter les lieux occupés sans qu’aucune personne ne soit nommément désignée, n’est pas un acte individuel. Ainsi, il n’est pas soumis à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour mettre en demeure les occupants du théâtre Georges Simenon de quitter les lieux, le maire de Rosny-sous-Bois, après avoir visé les articles L. 2122-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi que, sans plus de précision, le code général de la propriété des personnes publiques, s’est fondé sur la nécessité, en vue de la réouverture au public du théâtre prévue le 19 mai 2021, et à la suite de l’assouplissement de la réglementation sanitaire visant à freiner l’épidémie de Covid-19, de procéder à une désinfection complète du site, impliquant l’emploi de produits potentiellement dangereux pour les personnes demeurant sur site. Il a en outre mentionné, pour ces raisons, le caractère urgent et utile de l’évacuation des occupants sans droit ni titre.
6. Les requérants soutiennent que la mesure litigieuse n’est pas nécessaire, dès lors que l’occupation des lieux est compatible avec la reprise des activités culturelles et la désinfection du site, et qu’elle est également disproportionnée, en prévoyant un délai de seulement vingt-quatre heures pour quitter les lieux et en ce qu’elle porte sur l’ensemble du théâtre.
7. Cependant, d’une part, si les requérants soutiennent qu’ils respectaient, à la date de l’arrêté en litige, un protocole sanitaire prévoyant notamment que « les occupants s’engagent à nettoyer régulièrement avec un produit désinfectant toute surface utilisée », ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’effectivité du respect de cette consigne et il ne ressort pas des pièces du dossier que la désinfection prévue par les services de la commune n’était, avant reprise des activités du théâtre, pas nécessaire ou que les produits que la commune projetait d’utiliser ne seraient pas dangereux. En tout état de cause, les requérants ne contestent pas occuper, à la date de l’arrêté en litige, le théâtre, dépendance du domaine public affectée au service public culturel, sans être titulaires d’une quelconque autorisation. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur évacuation n’était pas nécessaire.
8. D’autre part, la commune produit en défense l’affiche d’un festival de musique et de cinéma programmé au théâtre Georges Simenon du 28 au 31 mai 2021, soit 17 jours seulement après la date d’édiction de l’arrêté en litige, ainsi qu’un tableau financier présentant les dépenses et recettes prévisionnelles de l’événement. Dans ces conditions, la commune établit qu’elle prévoyait à court terme la réouverture du théâtre au public pour un événement précis, dont l’organisation nécessitait que le théâtre soit libre de toute occupation à brève échéance. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’évacuation aurait dû être limitée aux seules parties ouvertes au public, leur permettant ainsi d’occuper concomitamment d’autres parties du théâtre, qu’ils occupaient sans droit ni titre à la date d’édiction de l’arrêté. Dans ces conditions, ni la mise en demeure de quitter les lieux, ni le délai fixé pour ce faire, n’ont porté aux droits des occupants, sans droit ni titre, du théâtre une atteinte disproportionnée au regard du but de conservation du domaine public poursuivi, leur évacuation n’ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de restreindre l’exercice de leurs libertés de réunion ou d’expression, ou leur droit de manifester sous réserve de déclaration préalable, notamment en extérieur, sur l’espace public situé devant le théâtre. Par suite, le maire de Rosny-sous-Bois a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni de disproportion, mettre en demeure les occupants du théâtre Georges Simenon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la circonstance que les services de la mairie, ou le maire lui-même, auraient déclaré que l’occupation du théâtre " s’apparente () a` un meeting politique permanent « , évoquant également des » revendications ayant de moins en moins trait a` la culture ", propos retranscrits dans un article de presse qui n’est d’ailleurs pas versé au dossier, que l’arrêté attaqué aurait été pris, ainsi que le soutiennent les requérants, à des fins politiques. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les requérants, dont certains ont au demeurant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Q C, à Mme S H, à M. G F, à M. L A, à Mme O W épouse R, à Mme V N, à M. AA AB, à M. E J, à Mme Y X, à Mme M B, à Mme D I, à Mme P AC, à M. K Z et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. T, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. U
Le président,
Signé
L. GauchardLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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