Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2433007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées, les 16 et 19 décembre 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 18 décembre 2024.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic,
— les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui confirme ses écrits et expose que l’intéressé justifie d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a sollicité sa régularisation en décembre 2023 ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête au motif notamment que le requérant a déclaré ne pas se conformer à toute mesure d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 12 mai 1996, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E D attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (.) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. Le requérant qui allègue être entré sur le territoire français en 2020, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En outre, si le requérant produit un contrat de travail, à le supposer probant, ce dernier n’atteste pas de son insertion professionnelle ni de l’intensité de ses liens en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
9. Le requérant se borne à alléguer que ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le moyen sera écart.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, aux points précédents, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui mentionne en outre qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et allègue être entré en France en 2020, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F.NIKOLICLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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