Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera en situation irrégulière le 10 mars 2025 et que son employeur suspendra son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 27 février 1998, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement et le 10 décembre 2024 un récépissé valable jusqu’au 9 mars 2025 lui a été délivré. Le 10 février 2025, sa demande de renouvellement de récépissé a été enregistrée par le ministère de l’intérieur. Par un courriel du 28 février 2025, la préfecture de la Côte-d’Or l’a informée qu’elle avait reçu sa demande de renouvellement de récépissé et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () »
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient qu’elle sera en situation irrégulière le 10 mars 2025 et que son employeur suspendra son contrat de travail. Toutefois, à l’appui de cette allégation, Mme A ne verse à l’instance pas le moindre élément établissant que son employeur aurait l’intention de suspendre son contrat de travail ou de la licencier alors, de surcroit, qu’elle est en mesure de justifier, en produisant le courriel du 28 février 2025 de la préfecture de la Côte-d’Or, que sa carte de séjour temporaire est en cours de fabrication. De même, l’expiration de la validité de son récépissé ne l’expose à aucun risque réel d’éloignement dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été acceptée par l’administration. Dans ces conditions, il n’existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par
Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 10 mars 2025
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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