Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2200790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 31 août 2022, Mme D C, représenté par Me Kerdrebez-Gambuli, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, ainsi que son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 25 937,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, ainsi que de la SHAM, les frais d’expertise ;
3°) de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, ainsi que de son assureur, la SHAM, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que sa chute dans la nuit du 14 au 15 avril, à la suite de laquelle elle a subi une fracture de la clavicule, est due à un défaut de surveillance et de mise en œuvre de moyens de prévention alors qu’elle était âgée au moment des faits de 82 ans, qu’il est établi qu’elle était atteinte d’un syndrome confusionnel connu par le service de gériatrie dans lequel elle était prise en charge, ce qui aurait dû le conduire à une surveillance particulière de son état de santé ;
— le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, solidairement avec son assureur, la SHAM, doivent être condamnés à lui verser, en réparation de son entier préjudice corporel, la somme de 25 937,50 euros résultant des sommes de :
.3 260 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
.1 687,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
.4 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argentueil et la SHAM, aujourd’hui dénommée Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Boileau, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme réclamée par Mme C soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dommage de la patiente résulte de sa chute et non d’une faute dès lors que la contention n’était pas indiquée dans le cas de Mme C ;
— l’absence de traçabilité dans le dossier de la patiente de la possibilité d’une contention n’est pas de nature à constituer une telle faute ;
— si l’expert a conclu qu’une surveillance plus rapprochée aurait dû être prescrite, il ne précise pas explicitement que la chute ayant causé les dommages de Mme C est en lien direct et certain avec l’ensemble des préjudices qu’elle soutient avoir subi ;
— si le tribunal estimait que sa responsabilité était engagée pour défaut de surveillance, cette faute n’a entraîné qu’une perte de chance de 15 % pour Mme C d’éviter sa chute et les dommages qui en ont résulté, l’indemnisation de Mme C devant être limitée aux sommes suivantes :
. 316,87 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
. 109,69 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 1 080 euros au titre des souffrances endurées ;
. 210 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chauveau, substituant Me Boileau, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute, Mme C, âgée de 82 ans, a été prise en charge, le 12 avril 2019, au service d’accueil des urgences (SAU) du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, puis a été transférée le 14 avril suivant au pôle gériatrie de cet établissement, au sein duquel, à la suite d’une nouvelle chute dans la nuit du 14 au 15 avril 2019, une fracture bifocale déplacée de la clavicule ainsi qu’un traumatisme crânien lui ont été diagnostiqués, une immobilisation étant alors préconisée. Mme C a par la suite subi une première intervention chirurgicale, le 7 mai 2019, afin de pratiquer une ostéosynthèse par une plaque vissée, suivie de deux autres interventions le 28 mai 2019 afin de retirer une partie du matériel et le 14 juin 2019 afin de retirer tout le matériel, dans un contexte de surinfection. Estimant que ces dommages avaient été causés par un défaut de surveillance de son état de santé par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, Mme C lui a adressé une demande indemnitaire préalable le 19 novembre 2020 qui a été rejetée par une décision du 25 août 2020. Mme C a saisi le juge des référés du présent tribunal qui, par une ordonnance du 2 juillet 2021, a désigné le Docteur B A, chirurgien orthopédiste, comme expert, qui a rendu son rapport le 23 décembre 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation solidaire du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 25 937,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, fixé par décret () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Docteur A, de la fiche des transmissions ciblées du SAU au pôle gériatrie du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, ainsi que du compte-rendu d’hospitalisation de Mme C établi par le pôle gériatrie de cet établissement, que celle-ci a été admise au SAU le 12 avril 2019 à la suite d’une chute en lien avec un malaise causé par la prise d’un anti-dépresseur et que, lors de son examen d’entrée, le 14 avril suivant, au pôle gériatrie pour une hospitalisation en court séjour, il a été constaté un « gros syndrome dépressif », un syndrome confusionnel avec propos délirants et comportement inadapté, Mme C ayant été qualifiée de " désorientée, confuse +++, arrache tout « , les équipes médicales ayant encore noté, lors de son admission au pôle gériatrie, les termes suivants à propos de son état : » cognition : désorientation, comportement : propos délirants, fugues, humeur : anxiété « , relevant en outre comme facteurs de fragilité gériatrique » chutes, oui depuis le 12/04 « . Il résulte encore de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Docteur A et de la fiche de signalement du pôle gériatrie, que le 15 avril 2019, Mme C a chuté et a été » retrouvée au sol à 1h du matin, patiente démente qui déambule dans sa chambre depuis le début de la nuit, perfusion arrachée « et que les équipes médicales en charge de la patiente n’ont pas été en mesure de déterminer le temps que Mme C a passé au sol à la suite de sa chute. Si, comme le soutiennent le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance pour exclure un défaut de surveillance de Mme C, l’expert a conclu qu’il n’était pas évident qu’une contention physique de Mme C ait été indiquée, il conclut également qu' » une surveillance plus rapprochée aurait cependant dû être prescrite ". Il résulte à cet égard de l’instruction que les défendeurs ne versent à l’instance, pour leur part, aucune pièce de nature à démontrer que des mesures de surveillance avaient été mises en place pour prendre en charge Mme C en tenant suffisamment compte, eu égard aux constatations mentionnées précédemment, de son état de confusion et de démence pour une patiente alors âgée de 82 ans. Il résulte, en outre, de l’instruction que la chute de Mme C, survenue alors que les équipes médicales du pôle gériatrie étaient parfaitement informées de cet état de confusion, a causé à la requérante une facture de la clavicule, ce dommage ayant été, ainsi que l’expert l’a constaté, directement et certainement causé par cette chute. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la chute de Mme C survenue le 15 avril 2019 doit être regardée comme résultant d’un défaut de surveillance d’une patiente très âgée et particulièrement confuse. Ce manquement constitue un défaut d’organisation et de fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil. La chute de Mme C n’ayant été rendue possible que par ce défaut de surveillance, elle doit être regardée comme étant directement et entièrement imputable au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil. Il n’y a, dès lors, et contrairement à ce que font valoir l’établissement et son assureur, pas lieu d’appliquer un coefficient de perte de chance.
4. Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par Mme C est la conséquence directe et certaine de sa chute survenue dans la nuit du 14 au 15 avril 2019 qui a elle-même été causée intégralement par le défaut de surveillance imputable au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil. Dans ces conditions, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance doivent, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, être condamnés solidairement à réparer l’intégralité des conséquences dommageables dont Mme C a souffert en lien direct et certain avec son dommage.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice patrimonial :
Quant aux frais d’assistance par tierce personne temporaires :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. Mme C demande le versement de la somme de 3 250 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que ce dernier évalue le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme C, en lien direct et certain avec sa fracture de la clavicule, à 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, qui correspondent aux périodes du 15 avril au 5 mai 2019, du 9 au 27 mai 2019, du 30 mai au 13 juin 2019 et du 16 au 30 juin 2019, soit 70 jours. Il résulte encore de l’instruction que l’expert évalue le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme C, en lien direct et certain avec sa fracture de la clavicule, à 5 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, du 1er au 31 juillet 2019, soit 31 jours. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne de Mme C peut être fixée, pour les périodes considérées, à la somme de 3 660 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. Mme C demande le versement de la somme de 1 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la fracture subie par Mme C, du 6 au 8 mai 2019, du 28 mai 2019 et du 14 au 15 juin 2019, soit 6 jours, un déficit fonctionnel partiel à 50 % du 15 avril au 5 mai 2019, du 9 au 27 mai 2019, du 30 mai au 13 juin 2019 et du 16 au 30 juin 2019, soit 70 jours, à 25% du 1er au 31 juillet 2019, soit 31 jours, et à 10 % du 1er août au 14 octobre 2019, soit 75 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 125 euros.
Quant aux souffrances endurées :
8. Mme C demande le versement de la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation. A cet égard, l’expert a évalué ses souffrances, en lien direct avec la fracture qu’elle a subie, à 4 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
9. Mme C demande le versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en se prévalant notamment du rapport de l’expert qui l’a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice esthétique définitif :
10. Mme C demande le versement de la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le préjudice esthétique définitif de Mme C en lien direct avec la fracture qu’elle a subie, est évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme C la somme de 11 785 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM du Val-d’Oise :
12. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. La CPAM du Val-d’Oise, qui a été régulièrement mise en cause, n’est pas un tiers mais une partie à la procédure à l’encontre de laquelle il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
14. Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B A, d’un montant total de 2 400 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme C par une ordonnance n° 2100546 du président de ce tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et de la société Relyens Mutual Insurance.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
15. Mme C n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et de la société Relyens Mutual Insurance, le versement de la somme de 1 800 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme C une somme de 11 785 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance.
Article 3 : Le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Mme C une somme totale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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