Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2602001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 11 février 2026, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, est né le 30 janvier 1991. Par une décision du
20 avril 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 novembre 2022. Par une décision du 12 octobre 2023, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porte à sa vie privée et familiale est disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ».
4. En l’espèce, M. A…, célibataire est sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France. Si le requérant soutient être en concubinage avec un compatriote, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une vie commune. Il n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine, la Turquie. Si le requérant établit être titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 29 mars 2024, il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle significative à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué en France des liens privés et familiaux stables, anciens et intenses et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Turquie. Dans ces conditions,
M. A… n’établit pas avoir créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions du 28 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle de M. A….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ; / (…) ».
7. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’OFPRA a édicté sa décision du 10 septembre 2025, notifiée le 1er novembre suivant, rejetant la demande de M. A… tendant au réexamen de sa demande d’asile selon la procédure accélérée de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l’office a pris cette décision de rejet. La circonstance que le préfet de police ait mentionné à tort que la procédure accélérée avait été mise en œuvre sur le fondement du 1° de l’article
L. 531-24 alors qu’il s’agissait du 2° du même article est sans incidence sur les conséquences à en tirer sur le droit de l’intéressé de maintenir sur le territoire français. Ainsi, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile et que cette décision serait privée de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il est renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
10. En dernier lieu, il n’est pas établi que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En l’espèce, M. A… se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des allégations non circonstanciées sur les risques liés à son origine kurde et son engagement politique pro-kurde. La demande d’asile de M. A… a, au demeurant, été rejetée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Pin ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Centre hospitalier ·
- Gériatrie ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Surveillance ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expert
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charge de famille ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Sanction ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Médiateur ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Désinfection ·
- Commune ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Politique ·
- Propriété des personnes
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Surpopulation ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre ·
- Téléphonie mobile ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.