Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2400398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme C B F épouse A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui s’est prononcé sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est crue tenue par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février et 18 avril 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête et demande à ce que l’office français de l’immigration et de l’intégration soit appelé à l’instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à Mme A est fondé, et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme A a demandé le 5 avril 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordé par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F épouse A, ressortissante algérienne née le 3 avril 1982, est entrée en France le 17 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 28 février 2023, notifié le 8 mars suivant, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 02-2023-024 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, sous-préfet de l’arrondissement de Laon et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aisne à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Aisne s’est fondé pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, et en particulier, l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il a suivi et selon lequel l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins dans son pays d’origine, vers lequel elle pourra voyager sans risques, lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A depuis son entrée sur le territoire, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Compte tenu du caractère détaillé et dépourvu de caractère stéréotypé de la motivation de l’arrêté attaqué, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision a été prise sans examen de sa situation personnelle par l’autorité préfectorale.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 13 janvier 2023 du collège des médecins de l’OFII produit par le préfet, qui comporte, outre le nom du médecin rapporteur, le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de Mme A, que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des prescriptions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 janvier 2023 qu’il s’est approprié. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par Mme A en raison de son état de santé, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord rappelées au point précédent , qui peuvent être substituées à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que la situation de Mme A relève de leur champ d’application, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, le collège des médecins de l’OFII ayant notamment été consulté le 13 janvier 2023 ainsi qu’il a été dit et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permet toutefois de voyager sans risque vers l’Algérie et qu’elle pourra bénéficier dans ce pays d’un traitement approprié à sa pathologie. Si l’intéressée se prévaut du certificat médical établi le 29 septembre 2021 par le médecin neurologue qui la suit, selon lequel le médicament Aubagio prescrit pour le traitement en France de la sclérose en plaques dont elle souffre n’est pas délivré en Algérie, et que ce traitement par voie orale montre plus d’efficacité que les traitements aux interférons, ce certificat, qui par sa teneur même, ne démontre ni l’inefficacité des traitements par interférons dont le préfet de l’Aisne fait valoir sans être contredit, qu’ils sont disponibles en Algérie, ni même d’ailleurs l’indisponibilité dans ce pays de la molécule Tériflunomide principe actif de l’Aubagio, ne suffit donc pas à infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à l’accès à un traitement approprié en Algérie. La requérante n’apporte en outre aucun élément circonstancié sur les possibles risques d’effets secondaires graves résultant de la conjugaison de traitements par injection de la sclérose en plaque et du diabète dont elle souffre, qu’elle fait valoir lors de l’audience publique, alors, en tout état de cause, que le préfet de l’Aisne fait valoir en défense, là encore sans être contredit, qu’un traitement de la sclérose en plaque par diméthylfumarate administré par voie orale est disponible en Algérie . Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aisne a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont elle doit être regardée comme invoquant le bénéfice en se référant dans ses écritures aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens, ainsi qu’il a été dit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 accompagnée de son conjoint irrégulièrement présent sur le territoire ainsi que de ses trois enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine et dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Si elle se prévaut de son intégration à la société française notamment par son implication associative et soutient qu’elle serait isolée en cas de retour dans le pays de renvoi, elle conserve de fortes attaches en Algérie où résident sa mère, ses cinq sœurs et son frère. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de l’Aisne, en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté, pour faire obligation de Mme A de quitter le territoire français sous trente jours doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Ainsi qu’il a été dit au point 3 la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposée à Mme A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de l’Aisne sur le fondement des dispositions 3° de l’article L. 611-1 du même code doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 9 que l’arrêté du préfet de l’Aisne, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, n’est entaché d’aucune des illégalités invoquées par la requérante. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
13. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9 s’agissant de la possibilité pour Mme A de recevoir une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie et des éléments caractérisant sa situation, les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet de l’Aisne, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences, doivent être écartés.
Sur le délai de départ :
14. Il est constant que Mme A n’a pas sollicité un délai de départ supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet par le préfet de l’Aisne, en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet, qui n’avait pas à rechercher d’office si des circonstances propres à la situation de l’intéressée justifiaient de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à celui prévu par ces dispositions, qu’il a rappelées, n’a entaché sa décision ni d’une insuffisance de motivation ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur le pays de renvoi :
15. En premier lieu, le préfet de l’Aisne a indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour fixer l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel Mme A établirait être légalement admissible, pour la mise à exécution d’office de son éloignement, et notamment que l’intéressée était ressortissante de ce pays et qu’elle n’établissait pas y être exposée au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, si Mme A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, exprimées en des termes dépourvus de caractère circonstancié, alors d’ailleurs qu’elle n’a jamais présentée de demande d’asile sur le territoire et qu’elle peut y recevoir des soins appropriés à ses pathologies, ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté, pour interdire le retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
20. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision d’interdiction de retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Aisne a précisé qu’en dépit du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressée ne justifie pas d’une présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches suffisamment anciennes, stables et intenses. Cette motivation permet de connaitre les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait insuffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce et pour les motifs exposés aux points 8 et 9, le préfet de l’Aisne, en décidant d’interdire le retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d’un an n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application des dispositions rappelés au point 17.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B F épouse A, au préfet de l’Aisne et à Me Grün.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. D et Mme Parisi, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
V. D
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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