Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2025, n° 2504413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º- Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. B A le 27 février 2025 via la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette notification numérique comportait l’indication des voies et délais de recours. Le présent recours contentieux contre cet arrêté, qui été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardif. Par suite, la requête de M. B A, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 juin 2025
Le Greffier,
D. Martinier
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