Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2404871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… B…, représenté Me Cloarec, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était pas entré en vigueur à la date du dépôt de sa demande ; cette application rétroactive de la législation postérieure porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- il a également commis une erreur de droit en se fondant sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français devenues caduques ;
- il a pris un temps excessif pour rendre sa décision et n’a pas procédé à un véritable examen de sa demande ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne démontre pas s’être assuré qu’il n’encourait aucun danger à retourner au Mali ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 2 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France en mai 2017, selon ses déclarations, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 6 juin 2017 au 3 août 2019. Il a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les 18 janvier 2019 et 11 février 2022. Il a déposé, le 22 mai 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C… D…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant la date de l’arrêté attaqué, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23, L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 435-3 dont il fait application, rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, sa situation personnelle et familiale et comporte les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, la durée d’instruction de la demande, jugée excessive par le requérant, étant sans incidence à cet égard.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi. / II. – L’article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026. / III. – Les 1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. / V. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation (…) ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. D’une part, cet article, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024, ne figure pas parmi les articles mentionnés à l’article 86 de cette même loi dont le législateur a entendu différer l’entrée en vigueur. Il est donc entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 janvier 2024, et était, par suite, applicable à la date de l’arrêté attaqué du 9 juillet 2024. D’autre part, aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de Loir-et-Cher a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant en se fondant sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui opposant les obligations de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet les 18 janvier 2019 et 11 février 2022 et qui sont demeurées inexécutées, sans qu’il puisse invoquer une quelconque caducité de ces décisions.
11. En quatrième lieu, dès lors que le seul motif tiré de l’application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à fonder légalement le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqués pour contester les autres motifs du refus, doivent être écartés comme inopérants.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».
13. Si le préfet, dans l’arrêté attaqué, a estimé que le requérant avait été déloyal envers les institutions françaises en relevant qu’un rapport de la police aux frontières du 10 décembre 2018 avait considéré qu’il avait fourni un acte de naissance contrefait, il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu’il se soit fondé sur le défaut de production par le requérant des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité pour lui refuser le titre de séjour qu’il sollicitait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En second lieu, le requérant se prévaut d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il a été inscrit en première année de CAP Agent polyvalent de restauration au lycée Sainte-Catherine au Mans (Sarthe) pour l’année scolaire 2018/2019, il n’a pas validé son année et n’a pas poursuivi sa formation. Il a effectué depuis 2018 plusieurs missions d’intérim et est titulaire depuis le 22 juillet 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société MYBM. Il ressort de ce parcours que son insertion professionnelle n’est ni particulière ni ancienne. Bien qu’il justifie avoir suivi des cours de français, il ne fait pas état d’une insertion sociale particulière. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant, depuis son entrée en France, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident notamment sa mère et sa sœur, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a apprécié si la décision fixant le pays de renvoi contrevenait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il « risque de se confronter aux mêmes problèmes familiaux et financiers, motifs de départ vers la France », le requérant n’établit pas être exposés à des risques pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
17. Eu égard à la situation du requérant telle qu’exposée aux points 1 et 15, le préfet n’a pas, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, pris une décision disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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