Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 juin 2023, n° 2301690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gaulmin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Brignoles de retirer son arrêté n° 2023-11.05 daté du 15 mai 2023 ou, à défaut, de le suspendre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le très grave préjudice qui résulte de l’arrêt immédiat de son activité ;
— il est jugé que la liberté du commerce et de l’industrie est une liberté fondamentale ;
— le maire de la commune n’était pas compétent pour ordonner une fermeture sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— aucune infraction aux lois et règlements ne peut lui être reprochée au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— ces dispositions ne permettent pas de procéder à une fermeture définitive d’un établissement ;
— les dispositions du code pénal citées par l’arrêté sont sans lien avec la situation litigieuse ;
— il n’a pas été procédé à une mise en demeure préalable conformément aux dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— aucune atteinte à l’ordre public n’est établie pour l’application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’était pas nécessaire d’obtenir une permission de voirie pour un stationnement sur une propriété privée qui bénéficie d’un accès à la route départementale ;
— les allégations de la commune relatives à un stationnement irrégulier de véhicules automobiles sur les accotements de la route départementale ne sont pas établies ;
— la date de l’accusé de réception en préfecture et la date d’affichage mentionnées sur l’arrêté au 16 mars 2023 ne sont pas cohérentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Brignoles demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’extrême urgence alléguée n’est pas établie ;
— l’atteinte manifestement grave à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas démontrée.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Silvy, juge des référés,
— et les observations de Me Gaulmin, représentant M. B.
Me Gaulmin a sollicité, en cours d’audience, l’admission à l’aide juridictionnelle de M. B à titre provisoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exploite un commerce alimentaire ambulant de type « food truck » de spécialités nordistes sous l’enseigne « Friterie Ch’ti A ». Initialement déclarée le 9 juillet 2019 sur le territoire de la commune du Val ((Var), son activité a été déplacée sur un terrain privé occupé en vertu d’un bail commercial portant sur un emplacement, terrain situé 905 route de Nice, à proximité de la route départementale D7, à Brignoles, depuis le 9 janvier 2023. Par un arrêté n° 2023.11-05 du 15 mai 2023, le maire de la commune de Brignoles a décidé la fermeture administrative de cette friterie à compter de la date de notification de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
6. La liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie qui en est une composante, la libre disposition de son bien par un propriétaire et la liberté contractuelle constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
7 En premier lieu, M. A B fait valoir que la décision de fermeture administrative permanente en litige a entraîné la cessation de sa seule activité professionnelle, à laquelle il se consacrait six jours par semaine et que cet arrêt met en danger sa situation financière, ce dont il justifie suffisamment par la production de son échéancier de remboursement d’un prêt bancaire, de son bail commercial qui stipule un loyer de 750 euros par mois et de sa dernière déclaration de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf. La modestie des autres ressources de M. B, qui percevrait également des aides sociales n’est pas utilement contestée. La notification par voie administrative de cette décision le vendredi 25 mai 2023 est admise en défense et l’introduction de la présente requête en référé dans un délai d’une semaine n’est pas de nature à remettre en cause l’urgence particulière dans laquelle se trouvait M. B du fait de l’interruption sans délai de prévenance de son activité commerciale.
8. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le maire a procédé à cette fermeture administrative définitive d’une activité commerciale sur le fondement de ses prérogatives de police administrative générale qui résultent des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. De telles mesures de police doivent être justifiée par des circonstances locales et être proportionnées à celles-ci, notamment lorsqu’il est fait état d’une atteinte à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’établissement de M. B n’est pas implanté sur la voie publique mais sur une propriété privée à laquelle sa clientèle peut accéder, non pas directement depuis la route départementale D6, mais depuis un voie secondaire perpendiculaire à cet axe, laquelle est empruntée par d’autres véhicules que ceux de la clientèle de l’entreprise de M. B. Les désaccords et contentieux existants entre le bailleur de M. B et la commune sont, à cet égard, sans incidence. Il ressort également des termes de l’échange entre différents agents du département du Var en date du 24 mars 2023 produit par la commune que celui-ci ne traite que d’un risque théorique lié aux mouvements d’entrée et sortie vers la route départementale D6 sans faire état de contraventions ou de constatations reliant directement la fréquentation de cet établissement avec des infractions au code de la route ou des accidents sur cette portion de voirie. Enfin, il n’est pas contesté qu’une fermeture administrative prononcée sans limite de temps constitue une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie. M. B est, par suite, fondé à soutenir que la nécessité d’une mesure aussi contraignante qu’une fermeture administrative d’un établissement commercial n’est pas établie et que cette mesure, immédiatement applicable, sans aucune limite de temps et qui n’avait, au surplus, pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable présentait, dès lors, un caractère particulièrement disproportionné et donc manifestement illégal, illégalité qui présente un rapport direct avec la gravité des conséquences de cette décision sur son activité économique.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au juge des référés du tribunal administratif de Toulon la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023.11-05 du 15 mai 2023 du maire de la commune de Brignoles.
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie, des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige. Les conclusions présentées par la commune de Brignoles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D’autre part, ainsi qu’il l’a été dit, M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brignoles le versement à Me Gaulmin de la somme de 1 500 euros sous réserve que Me Gaulmin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Brignoles du 15 mai 2023 portant fermeture administrative de l’établissement « Friterie Ch’ti A » est suspendue.
Article 3 : La commune de Brignoles versera à Me Gaulmin, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Brignoles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Patrick Gaulmin, à la commune de Brignoles, au préfet du Var et au département du Var.
Fait à Toulon, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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