Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2402714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- seul le préfet de la Marne était compétent pour prendre la décision litigieuse ; il ne pouvait déléguer sa compétence en la matière ; il n’est justifié d’aucune délégation de signature ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit au travail et sa liberté d’aller et venir protégés par les dispositions conventionnelles, européennes, constitutionnelles, légales et jurisprudentielles qu’il cite.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 25 avril 1968, est entré régulièrement sur le territoire français en 1979, à l’âge de onze ans. Le 17 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 4 septembre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de la carte de résident à M. B…, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait été condamné le 5 avril 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 euros, et à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Il s’est également fondé sur la circonstance qu’il avait été auparavant condamné le 5 février 2015 à une amende de 300 euros à titre principal et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant trois mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, les faits les plus récents ont été commis il y a plus de cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée tandis que les autres faits datent de plus de neuf ans. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que M. B… se soit fait défavorablement connaître depuis sa dernière condamnation pour d’autres faits délictueux. En outre, il est constant que M. B… est arrivé en France à l’âge de onze ans et y réside depuis quarante-cinq ans à la date de la décision contestée. Il est marié avec une ressortissante turque. Trois enfants sont nés de leur union. Son épouse réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident de dix ans et y est médicalement suivie pour une grave affection à la date de la décision en litige. Enfin, il n’est pas contesté que M. B… exerce une activité d’électrotechnicien en qualité d’auto-entrepreneur. Dans ces conditions, sans remettre en cause le caractère sérieux de ces infractions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de renouveler son titre de séjour, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorité administrative délivre une nouvelle carte de résident à M. B… en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, l’avocat de M. B… ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 200 euros à verser directement à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une nouvelle carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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