Rejet 30 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2023, n° 1911215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1911215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2019 et 10 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°033000 070 041 033485571 2019 003803 du 14 mai 2019 d’un montant de 7 193,20 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre de perception du 14 mai 2019 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 193,20 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé faute d’indiquer les bases de liquidation ;
— les sommes réclamées sont prescrites ;
— les sommes réclamées ne sont pas dues ;
— le trop-perçu réclamé résulte de la faute de l’administration et justifie une réfaction substantielle de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes qui n’a pas produit d’observation.
Par courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative dès lors que l’action de Mme B contre le titre de perception émis le 14 mai 2019 par la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine, Limousin et de Poitou-Charentes ainsi que la décision du 22 novembre 2019 rejetant son recours administratif contre le titre de perception du 14 mai 2019 pour le trop-perçu réclamé pour la période du 1er août au 29 novembre 2017 inclus, portent sur le remboursement d’indemnités journalières versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale et d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi pour les sommes réclamées pour la période du 30 novembre 2017 au 28 février 2018 dès lors que les droits de Mme B au titre du temps partiel thérapeutique prévu à l’article 3 bis du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés étaient expirés depuis le 30 novembre 2017.
Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour l’ensemble du litige, dès lors que le titre de perception émis le 14 mai 2019, objet du présent litige, porte dans son ensemble sur des sommes réclamées en application du principe du cumul limité de la rémunération et des indemnités journalières prévues par l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2023 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité d’ouvrière de l’Etat, en dernier lieu à la base militaire de Vincennes, jusqu’au 28 février 2018. Par décision du 10 octobre 2016 du ministre de la défense, elle a été placée en congé pour accident de service du 15 janvier 2016 au 16 octobre 2016, avec versement du salaire à taux plein du 15 janvier au 13 avril 2016, au taux de 60% du 14 avril au 11 mai 2016 et au taux de 80% du 12 mai au 16 octobre 2016. Par décision du 6 décembre 2016, le ministre de la défense a autorisé Mme B à exercer ses fonctions « à temps léger » pour une durée de six mois au taux de 50% avec perception d’un plein salaire du 30 novembre 2016 au 29 mai 2017 inclus. Par décision du 25 avril 2017, le ministre de la défense a autorisé Mme B à exercer ses fonctions « à temps léger » avec versement du salaire à taux plein du 30 mai au 29 novembre 2017 inclus. Par courrier du 18 avril 2019, le secrétariat général pour l’administration du ministère des armées a avisé Mme B qu’un titre de perception serait émis pour un montant de 7 193,20 euros, en raison d’un trop-perçu de rémunération puisqu’elle a été rémunérée à plein traitement du 1er août 2017 au 28 février 2018, période durant laquelle elle a été placée à temps partiel pour raison de santé. Le 14 mai 2019, la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes a émis un titre de perception pour un montant de 7 193,20 euros. Par courrier daté du 4 juillet 2019, reçu par la direction des finances publiques le 9 juillet 2019, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception du 14 mai 2019, en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par courrier du 22 novembre 2019, le secrétariat général de l’administration du ministère des armées a rejeté ce recours administratif. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision de rejet ainsi que celle du titre de perception du 14 mai 2019.
Sur la compétence du juge administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 bis du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés : « La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration à temps partiel d’un ouvrier après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, afin de favoriser soit l’amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. / L’ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l’intégralité de son salaire. /Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. » Aux termes de l’article 8 du même décret : « En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail. » L’article 9 de ce décret précise : « Les prestations en espèces versées en application des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent texte. /() ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. / () Le montant total de l’indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence. » Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.433-12 du même code : " La caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période. () " En application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. En l’espèce, le titre de perception émis par le ministre des armées le 14 mai 2019 porte sur un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er août 2017 au 28 février 2018. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée, à temps partiel thérapeutique pour la période du 30 novembre 2016 au 28 février 2018, sans que la durée de ce temps partiel thérapeutique ne soit remise en cause par les parties et que le ministre des armées lui a versé son plein traitement pour la période considérée alors qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressée a également perçu au cours de cette même période des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale, au titre du temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait. En prenant les décisions contestées, l’administration a entendu faire application des dispositions précitées de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale instaurant un cumul limité de la rémunération et des indemnités journalières. Par suite, le titre de perception du 14 mai 2019 ainsi que la décision du 22 novembre 2019 rejetant le recours formé contre ce titre de perception se rattachent à la récupération de prestations versées à un assuré social en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Indépendamment du bien-fondé du titre de perception sur les sommes versées pour la période du 30 novembre 2016 au 28 février 2018, un tel litige relève, par nature, de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des armées et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
H. BOURDAIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Offre ·
- Contrat de concession ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Charge de famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Marque ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Demande ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Zone rurale ·
- Urgence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Physique
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Délais ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.