Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2301461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2205756 et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 30 novembre 2022, la SAS Val d’Europe Bioénergie, représentée par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit le Bois de Terre Noire à Coutevroult, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de permis de construire sur le fondement du règlement national d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de permis de construire ne sont pas soumises à la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le préfet aurait dû saisir pour avis le président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie en vertu de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
— les avis du maire de la commune ne lui ont pas été communiqués ; l’impartialité du maire n’est pas établie ;
— par voie d’exception, le règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que la CDPENAF n’a pas été consultée et qu’il s’agit d’un vice substantiel des règles de l’enquête publique ;
— par voie d’exception, l’interdiction de toute construction en zone A et Aa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ce classement est incohérent avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables ; ce zonage méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la formalité imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée.
Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
II – Par une requête n° 2209111 et trois mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 2 mai 2023 et le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Toumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire-adjoint ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B à fin de division en 4 lots du terrain situé chemin de Paris, cadastré AA384, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coutevroult et de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune délibération régulière ne donne compétence à M. D pour la signer ; la délibération produite est postérieure à la décision attaquée ;
— par voie d’exception, le règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que la CDPENAF n’a pas été consultée ;
— par voie d’exception, la délibération du 27 février 2020 approuvant le nouveau plan local d’urbanisme méconnait les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire a participé à l’élaboration et à l’approbation du plan local d’urbanisme ;
— le classement en zone UA du terrain d’assiette du projet méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. C ne dispose d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— le signataire de la décision était compétent pour ce faire ;
— le moyen tiré du défaut de consultation de la CDPENAF est inopérant ; en tout état de cause, elle n’avait pas à être consultée dès lors que le zonage n’entraine pas une réduction des surfaces naturelles, agricoles et forestières ;
— la délibération d’approbation du règlement du plan local d’urbanisme ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; ce moyen est inopérant dès lors qu’il s’analyse comme un vice de procédure et infondé ;
— le classement de la parcelle en zone UA n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le vice tiré de l’absence de délibération donnant compétence à M. D pour signer la décision attaquée peut être régularisé dès lors qu’il n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de 4 mois pour le motif tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
Des observations ont été enregistrées le 28 mai 2025 pour M. C et ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées le 30 mai 2025 pour la commune de Coutevroult et ont été communiquées.
III – Par une requête n° 2301461 et trois mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 10 juillet 2024 et 22 octobre 2024, M. A C et la SAS Val d’Europe Bioénergie, représentés par Me Toumi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a refusé de saisir le conseil communautaire afin d’abroger la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Coutevroult ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie d’abroger l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il interdit toute construction en zone agricole y compris les constructions nécessaires à l’activité agricole dans le secteur UCa, le règlement graphique en tant qu’il a classé en zone AU2 la parcelle n° 384, ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie de saisir l’organe délibérant et d’inscrire à l’ordre du jour les demandes d’abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone A sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles interdisent toutes les constructions dans cette zone y compris celles nécessaires à l’exploitation agricole ; ce zonage méconnait les partis d’aménagement retenus dans le rapport de présentation et dans le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement en zone UA de la parcelle n° 384 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; ce classement entre en contrariété avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable ; il méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SAS Val d’Europe Bioénergie ne dispose d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— le moyen tiré du défaut de consultation de la CDPENAF est inopérant ; en tout état de cause, elle n’avait pas à être consultée dès lors que le zonage n’entraine pas une réduction des surfaces naturelles, agricoles et forestières ;
— l’interdiction de certaines constructions en secteur A n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la parcelle n° 384 en zone UA n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 est légale et justifiée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023, 18 septembre 2024 et 20 novembre 2024, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, représentée par Me Grau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— le moyen tiré du défaut de consultation de la CDPENAF est inopérant ;
— l’interdiction de certaines constructions en secteur A n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la parcelle n° 384 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 est légale et justifiée.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Toumi, représentant M. C et la SAS Val d’Europe Bioénergie, de Me Benmerad, représentant la commune de Coutevroult, et de Me Grau, représentant la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Dans l’instance n° 2209111, une note en délibéré, présentée pour le requérant par Me Toumi, a été enregistrée le 10 juin 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Dans l’instance n° 2301461, une note en délibéré, présentée pour le requérant par Me Toumi, a été enregistrée le 10 juin 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Dans l’instance n° 2301461, une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie par Me Grau, a été enregistrée le 16 juin 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Val d’Europe Bioénergie, représentée par son président M. C, a déposé un permis de construire pour implanter une unité de méthanisation sur un terrain situé lieu-dit le Bois de Terre Noire à Coutevroult. Le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce permis le 24 décembre 2021. Le recours gracieux formé contre cet arrêté le 10 février 2022 a été rejeté. Par un arrêté du 21 mars 2022, le maire adjoint de la commune de Coutevroult ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B concernant la division en vue de construire 4 lots sur la parcelle cadastrée section AA n° 384 située à Coutevroult en face d’une parcelle appartenant à M. C. Ce dernier a formé un recours gracieux le 18 mai 2022. Enfin, par un courrier du 25 novembre 2022, M. C et la SAS Val d’Europe Bioénergie ont demandé à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie d’abroger le plan local d’urbanisme de Coutevroult approuvé par une délibération du 27 février 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé le 28 janvier 2023. Par les requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 24 décembre 2021 et du 21 mars 2022, des décisions implicites rejetant les recours gracieux introduits à l’encontre de ces décisions, ainsi que de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a refusé de saisir le conseil communautaire afin d’abroger la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Coutevroult.
2. Les requêtes nos 2205756, 2209111 et 2301461 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n° 2301461 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, une décision de refus d’abroger un plan local d’urbanisme n’entre dans aucune des catégories énoncées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés précédemment.
5. Il s’en suit que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation du refus opposé à leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Coutevroult, le moyen tiré de l’absence de consultation de la CDPENAF. Par suite ce moyen sera écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Coutevroult comprend une zone A divisée en trois sous-secteurs A, Aa et Ac. Dans les zones A et Aa, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont interdites et dans la zone Ac, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables de la commune prévoit des orientations tenant à la protection des espaces agricoles ainsi qu’à la participation de la commune au développement économique et à la mixité des fonctions urbaines par l’accueil possible d’activités associables avec la fonction habitat et en permettant le développement des activités agricoles complémentaires. Le document mentionne l’importance de localiser les constructions agricoles à proximité immédiate des bâtiments déjà existants pour éviter le mitage des espaces agricoles. Dans ces conditions, à l’échelle du territoire, le règlement de la zone A qui autorise en secteur Ac les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et qui les interdit en secteur A et Aa n’est pas incohérent avec les objectifs et les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui entend protéger l’espace agricole de tout mitage en préservant les continuités agricoles et en autorisant les constructions agricoles à proximité immédiate des bâtiments déjà existants. Par suite, cette première branche du moyen pourra être écartée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () « . Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « . L’article R. 151-23 du même code précise : » Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, hormis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, les dispositions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à la faculté ouverte aux auteurs du document d’urbanisme de délimiter à l’intérieur de la zone A des sous-secteurs où les constructions liées à l’agriculture sont soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations formulées dans le cadre de l’enquête publique que M. C, ainsi que plusieurs agriculteurs ont contesté l’interdiction des constructions nécessaires à l’exploitation agricole en zone A et Aa et ont demandé que l’intégralité de la surface agricole soit classée en zone Ac. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mode d’agriculture pratiqué par les requérants nécessiterait l’édification d’installations particulières. Par ailleurs, la demande formulée par M. C ainsi que par d’autres agriculteurs, concernant le classement de l’intégralité de la surface agricole en zone Ac n’est pas suffisamment circonstanciée. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu notamment dans le projet d’aménagement et de développement durables, mais également au travers du rapport de présentation, préserver les continuités agricoles, lutter contre le mitage agricole, et permettre les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à proximité des constructions existantes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce parti d’urbanisme soit incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, ni qu’il porte atteinte à la vocation agricole des terres classées en zone A et en zone Aa. Par suite, la branche tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dans le zonage des secteurs de la zone A et Aa qui interdisent les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : () c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge de l’excès de pouvoir exerce un simple contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur. Ainsi, la seule circonstance que la parcelle n° 384 soit désormais classée en zone UA, c’est-à-dire en zone urbaine, n’est pas de nature à établir que le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme a été méconnu. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 384 a été classée en zone UA, zone urbaine, qui concerne le village ancien et les extensions récentes du village. Cette parcelle, non bâtie, jouxte au sud et à l’ouest la zone agricole et est située au sein de l’enveloppe urbaine dès lors que des constructions sont situées sur les parcelles situées en face et à l’est. En outre, si le parti d’urbanisme retenu vise à protéger les espaces agricoles, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme entendent densifier l’enveloppe bâtie située à proximité immédiate du bâti existant et que la parcelle en cause est bien identifiée dans le rapport de présentation comme une parcelle à densifier. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du nouveau zonage et de sa contrariété avec le parti d’urbanisme retenu dans le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables ne peuvent qu’être écartées.
15. En cinquième lieu, selon les dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ".
16. En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. A cet égard, elles ne peuvent se limiter à prévoir sur l’essentiel de leur périmètre la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle du périmètre. En outre, si elles peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
17. Il ressort des pièces du dossier que les rédacteurs du plan local d’urbanisme ont identifié trois orientations d’aménagement et de programmation afin de permettre la reconversion des fermes dans le bourg. A ce titre, les orientations d’aménagement n° 1 et n° 3 envisagent la création de 44 et 50 logements dans les secteurs identifiés. L’orientation de programmation et d’aménagement n° 2 « la ferme du chemin de Paris » s’inscrit dans cette même dynamique. Elle concerne 9 parcelles composées d’une ferme et de ses dépendances et mentionne que ces constructions peuvent continuer à accueillir l’activité agricole aussi longtemps que nécessaire, mais que la transformation en habitation pourra se faire après cessation de l’activité agricole. Il est par ailleurs envisagé la création de 31 logements dont 15 % seront des logements aidés. Dans ces conditions, cette orientation d’aménagement et de programmation n’est pas illégale dès lors qu’elle porte sur un secteur à réhabiliter ou restructurer et définit les actions afin de permettre le renouvellement urbain de ce secteur en conformité avec les dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du président de la communauté d’agglomération portant refus de saisir le conseil communautaire afin d’abroger la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Coutevroult présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération défenderesse les dépens demandés par les requérants.
20. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C et de la SAS Val d’Europe Bioénergie la somme de 750 euros à verser à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et la somme de 750 euros à verser à la commune de Coutevroult en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2205756 :
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
21. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
22. Il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l’expression « décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code », n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Il en résulte qu’un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’État détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; / () Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent « . L’article R. 422-2 de ce code mentionne que : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / () / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée afin d’implanter une unité de méthanisation qui a pour objet de créer du biogaz et qu’en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le préfet était bien compétent pour délivrer cette autorisation. Par ailleurs, la communauté d’agglomération ne dispose pas d’une compétence de plein droit pour délivrer les autorisations d’urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune lui aurait délégué cette compétence. Ainsi, le président de la communauté d’agglomération n’avait pas à être consulté. Par suite, ce moyen sera écarté dans son ensemble.
25. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les avis du maire du 18 juin 2021 et du 8 novembre 2021 ne lui ont pas été communiqués et remet en cause l’impartialité du maire. Toutefois, d’une part, aucune disposition n’impose la communication au pétitionnaire des avis de l’autorité municipale et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait eu un intérêt personnel dans l’affaire, ni que ces avis auraient été rendus de manière partiale. Ce moyen pourra être écarté dans son ensemble.
26. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. () / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :/ – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les () les plans locaux d’urbanisme () ».
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : () 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Aux termes de l’article R. 153-4 dudit code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ». Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « () Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission () ». Aux termes de l’article D. 112-1-24 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 : 1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu’elle porte soit sur plus d’un pour cent de l’aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l’aire comprise dans le périmètre géographique d’une commune ou, le cas échéant, d’un établissement public de coopération intercommunale. 2° Une atteinte aux conditions de production d’une appellation d’origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu’elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l’appellation ».
28. Si la société requérante soutient que la CDPENAF devait être consultée après que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté, en tout état de cause, cette consultation, qui devait avoir lieu avant l’enquête publique, ne peut être regardée comme une méconnaissance substantielle des règles de l’enquête publique, quand bien même l’avis de la CDPENAF aurait dû être joint au dossier de l’enquête publique. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
29. En quatrième lieu, si la SAS Val d’Europe Bioénergie soutient que le classement de la zone A et Aa en tant qu’il interdit toutes les constructions même nécessaires à l’exploitation agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que ce zonage est incohérent avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, ces branches du moyen pourront être écartées pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du présent jugement.
30. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les agriculteurs ont besoin de construire et que les rédacteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas pris en compte leurs besoins en interdisant toutes constructions sur les terres agricoles, le principe d’interdiction de toutes les constructions agricoles en zone A et Aa ne méconnait pas l’objectif d’équilibre tel que rappelé au point 12 du présent jugement, dès lors qu’il convient de se placer au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non à l’échelle d’un seul secteur et que ces constructions sont par ailleurs admises dans le secteur Ac. Cette branche du moyen pourra également être écartée.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
En ce qui concerne la requête n° 2209111 :
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
32. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
33. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
34. Il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 374 qui se situe en face de la parcelle cadastrée n° 384 qui a fait l’objet de l’arrêté attaqué et qu’il dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet qui consiste en la division parcellaire du terrain en 4 lots afin de permettre la création de 4 maisons individuelles. Il soutient notamment que ce projet générera des difficultés de stationnement et de circulation et qu’il aura une incidence sur l’écoulement des eaux de ruissellement. Dans ces conditions, M. C justifie d’un intérêt suffisant à demander l’annulation de l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
35. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
36. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune est le demandeur de l’autorisation d’urbanisme et devait être regardé comme intéressé à l’examen de la demande d’autorisation d’urbanisme qu’il a déposée. Dans ces conditions, en application de l’article précité, le conseil municipal devait désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 mars 2023, le conseil municipal a désigné M. D, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et l’a chargé de prendre la décision de se prononcer sur la délivrance de la déclaration préalable en litige. Toutefois, cette délibération étant postérieure à la décision attaquée, elle n’a pas eu pour effet de la régulariser. Ainsi, ce moyen sera accueilli.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () ».
38. En vertu des dispositions de l’article L. 600-1 précité au point 26 du présent jugement, le requérant n’est pas recevable à soulever ce vice de procédure tiré de ce que M. B, maire, conseiller municipal et propriétaire du terrain en litige, a participé au vote des délibérations du 26 février 2020 et du 27 février 2020 et qu’il était rapporteur en séance, dès lors que ce vice ne concerne pas la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique. Par suite, ce moyen sera écarté comme étant inopérant.
39. En troisième lieu, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
40. Il est constant que le terrain d’assiette du projet, auparavant classé en zone agricole, a été classé en zone urbaine par le plan local d’urbanisme approuvé le 26 février 2020. Si, ainsi que le soutient le requérant, le plan local d’urbanisme a été approuvé sans que la CDPENAF ait été consultée et ce, alors même que le plan local d’urbanisme entraîne une réduction de plus de 2 % des surfaces affectées à des productions bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Brie de Melun et de Meaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de consultation de la CDPENAF ait été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables dès lors que le terrain d’assiette du projet n’a qu’une superficie de 1 457 m², ce qui représente très peu au regard des surfaces totales en cause. Par suite, ce moyen sera écarté.
41. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle n° 384 en zone UA ne pourra qu’être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
43. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que, en ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2022, le projet méconnait les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme pour les motifs énoncés au point 40 du présent jugement. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205756 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2301461 est rejetée.
Article 3 : Dans l’instance n° 2301461, la SAS Val d’Europe Bioénergie et M. C verseront à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Dans l’instance n° 2301461, la SAS Val d’Europe Bioénergie et M. C verseront à la commune de Coutevroult une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Dans l’instance n° 2209111, avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable du 21 mars 2022, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un arrêté de non-opposition modificatif régularisant le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Coutevroult, à M. E B, à la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205756
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