Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2406526 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone A ; Prod. n°3) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
II°) Par une requête n°2406527 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone B ; Prod. n°4) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
III°) Par une requête n°2406529 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone C ; Prod. n°5) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
IV °) Par une requête n°2406530 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°21 (758, Zone D ; Prod. n°6) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 3 000 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
V°) Par une requête n°2406531 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone A ; Prod. n°7) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 1 500 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
VI°) Par une requête n°2406532 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone B ; Prod. n°8) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 1 500 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
VII°) Par une requête n°2406533 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone C ; Prod. n°9) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 1 500 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
VIII°) Par une requête n°2406534 enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table!- a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par 06 à Table ! dans le cadre du marché n°22 (760, Zone D ; Prod. n°10) ainsi que la procédure de publicité et mise en concurrence de ce marché ;
— d’enjoindre au Groupement d’Achats de la Côte d’Azur de communiquer, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, son montant, le rapport d’analyse des offres, la copie du procès-verbal relatif à l’analyse des offres et à l’attribution des lots du marché ;
— de condamner le Groupement d’Achats de la Côte d’Azur au versement de la somme de 1 500 euros, au Département des Alpes-Maritimes représentant 06 à Table!, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ;
Par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2024, le groupement requérant déclare se désister purement et simplement de ses requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Alpes-Maritimes -représentant 06 à Table !, a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative aux fins d’annulation des sept décisions de rejet qui ont été opposées par le groupement d’achat de la Côte d’Azur aux des offres présentées par " 06 à Tables ! « dans le cadre de l’appel d’offres ouvert lancé par le dit groupement, portant sur les » Fournitures de denrées alimentaires et fournitures diverses ".
2. Le département des Alpes-Maritimes, par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2024, déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions des huit requêtes susvisées. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de donner acte au département de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte de ses désistements au département des Alpes-Maritimes dans les requêtes n°2406526, 2406527, 2406529, 2406530, 2406531, 2406532, 2406533 et 2406534.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2406526, 2406527, 2406529, 2406530, 2406531, 2406532, 2406533, 2406534
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