Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2305170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 et 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris a refusé de requalifier son arrêt de maladie en accident de service.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 juin 2025, Mme A a été invitée via l’application Télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 11 juin 2025 envoyé le même jour par le biais de l’application Télérecours citoyens, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 20 août 2025.
La greffière,
C. Arce
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