Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 10 février 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… et Mme B… A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 50 rue Benjamin Merland, à La Roche sur Yon, géré par l’association VISTA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… et Mme A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de M. D… et Mme A… limitait la durée de l’hébergement à celle de l’instruction de leurs demandes d’asile, qui a ont définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 octobre 2025 ; la famille a été informée par un courrier remis en mains propre le 21 octobre 2025 que la fin de prise en charge était fixée au 30 novembre 2025 ; ils ont été mis en demeure de quitter le lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours, par un courrier du préfet de la Vendée du 31 décembre 2025, notifié le 8 janvier 2026 ; la présence d’enfants scolarisés ne constituant pas une contestation sérieuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. D… et Mme A…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public alors que le dispositif d’accueil pour les demandeurs d’asile du département totalise 1002 places et qu’au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile, auxquels s’ajoutent les membres de leur famille, sont en attente d’un hébergement dans le département ; ils peuvent bénéficier d’un hébergement d’urgence d’une durée maximale de quinze jours dans le cadre des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, par ailleurs, à la sortie du logement occupé, M. D…, Mme A… et leurs enfants pourront bénéficier d’un hébergement d’urgence pour une durée maximale de quinze jours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. D… et Mme A…, représentés par Me Bearnais concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2° à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Vendée n’est pas établie ;
- la demande d’expulsion se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’absence de proposition en hébergement d’urgence et de diligences exercées par le préfet de la Vendée pour leur proposer une solution alors qu’ils ont quatre enfants mineurs scolarisés et que la famille est vulnérable; un retour à la rue les exposerait à des traitement inhumains et dégradants ; il est porté atteinte à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
- subsidiairement, leur vulnérabilité particulière justifie qu’il leur soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Bearnais, représentant M. D… et Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… et Mme A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 50 rue Benjamin Merland, à La Roche sur Yon, géré par l’association VISTA
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. D… et Mme A…, ressortissants congolais nés respectivement le 30 septembre 1976 et le 12 juin 1988, ont effectué une demande d’asile en France pour eux et leurs enfants mineurs. Ils sont hébergés dans un logement au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 50 rue Benjamin Merland, à La Roche sur Yon, géré par l’association VISTA depuis le 3 octobre 2024. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2025 notifiées le 25 et le 31 mars 2025, confirmées par décision de la CNDA du 6 octobre 2025. Ils ont été avisés, par un courrier du 21 octobre 2025 qu’il serait mis fin à leur prise en charge au 30 novembre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 31 décembre 2025 notifié le 8 janvier 2026. La famille se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. D… et Mme A…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Eu égard à la composition familiale qui inclut quatre enfants mineurs scolarisés, l’intérêt supérieur des enfants pris en compte, il y a lieu d’enjoindre à M. D… et Mme A… et à tous occupants de leur chef de quitter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… et Mme A… et à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 50 rue Benjamin Merland, à La Roche sur Yon, géré par l’association VISTA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. D… et Mme A… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, pourra faire procéder, à l’expiration de ce délai, à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E…, à Mme B… A… et à Me Bearnais.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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