Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500023 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le responsable du site Initiatives Montpellier a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire et immédiate pour une durée de deux jours du centre de formation pour non-respect du règlement intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, stagiaire en deuxième année de formation de moniteur animateur au sein du centre de formation professionnelle Initiatives Formation de Montpellier, conteste la légalité de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le responsable du site a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire et immédiate du centre de formation à compter du même jour pour non-respect du règlement intérieur.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes de l’article D. 6352-26 du code du travail : " Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme : / 1° Soit de centres d’entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ; / 2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d’employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle. « . Aux termes de l’article R. 6352-3 du même code : » Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. / Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. ".
4. Si les centres de formation professionnelle gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard de stagiaires, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
5. Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement des dispositions de l’article R. 6352-3 du code du travail précitées à l’égard d’un stagiaire par l’autorité compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un centre de formation professionnelle géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre de formation professionnelle Initiatives Formation est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, personne morale de droit privé. Dès lors que la mesure à caractère disciplinaire prise à l’égard de Mme A, en sa qualité de stagiaire, pour non-respect du règlement intérieur de l’établissement de Montpellier de cette association, ne procède pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique, la contestation par Mme A de cette décision n’est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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