Rejet 12 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande de rétablissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75 I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de présenter des observations écrites ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que le procès-verbal de carence de l’obligation de pointage comporte des inexactitudes, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas permis de s’exprimer sur sa vulnérabilité et n’a pas attendu le retour de l’avis médical du médecin coordonnateur pour édicter la décision en litige ;
— et les observations de M. F, assisté de Mme E, interprète en langue russe, qui reconnait n’avoir pas respecté toutes les dates de son obligation de pointage.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à M. F. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme G D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A C, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. F lors d’un entretien en date du 24 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . L’article D. 551-18 du même code dispose que : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 septembre 2023, l’OFII a informé le requérant de son intention de cesser l’octroi, à son bénéfice, des conditions matérielles d’accueil, lui a laissé un délai de 15 jours pour présenter des observations.
9. D’autre part, pour décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes à M. F, l’OFII a retenu qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne respectant pas son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence établi le 26 juillet 2023 par un officier de police judiciaire en résidence à Entzheim. Si M. F se prévaut de son état de santé, en versant des documents médicaux établissant qu’il souffre notamment d’un syndrome de Tietze et de douleurs dorsales, il n’en résulte pas que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. A cet égard, l’avis du 28 avril 2025 du médecin coordonnateur de la zone Est, émis avant l’édiction de la décision en litige, précise que le requérant ne relève pas d’une priorité pour l’hébergement en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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