Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2506591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, sous le n° 2506591, M. B… D…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les modalités qu’il prévoit sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, sous le n° 2506592,
Mme A… C…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les modalités qu’il prévoit sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Bachet, représentant M. D… et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D… et Mme C…, qui répondent aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants géorgiens nés respectivement le
13 octobre 1987 à Vani (Géorgie) et le 27 juillet 1992 à Gulripshi (Géorgie), sont entrés en France le 13 janvier 2022 munis de visas court séjour. Par deux arrêtés du 9 février 2024, le préfet du Tarn leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux arrêtés du 29 août 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Tarn les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2506591 et n°2506592 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°81-2024-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation à Madame Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent, notamment, les dispositions du
1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent, en outre, que M. D… et Mme C… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le
9 février 2024, et que s’ils ne peuvent immédiatement quitter le territoire français, leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. D… et Mme C… n’établissent ni même n’allèguent avoir exécuté les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 9 février 2024. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un empêchement à ces éloignements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, les décisions attaquées ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. D… et Mme C… en ce qu’elles les obligent à se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Albi, alors qu’ils ne font valoir aucun motif particulier les empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 29 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, à Me Bachet et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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