Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2204334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme F C, veuve B, Mme G B, épouse A et Mme D A, représentées par le cabinet d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité totale de 85 000 euros en réparation des préjudices qu’elles ont personnellement subis en raison de la maladie radio-induite dont a souffert M. E B et dont il est décédé le 15 août 2012, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— M. B est décédé d’un cancer radio-induit contracté dans le cadre de son exercice professionnel, alors qu’il était affecté sur les sites d’expérimentation nucléaires dans le Sahara ;
— l’État français a commis une faute en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour protéger ses employés des conséquences des expositions aux radiations faisant suite aux essais nucléaires ;
— elles ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elles ont subis du fait du décès de M. E B à hauteur de :
— une somme à déterminer au titre du préjudice économique subi par Mme C veuve B ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme C veuve B ;
— 35 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa fille, Mme B épouse A ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa petite-fille, Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête
Le ministre soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
— à titre principal, que la créance est prescrite ;
— à titre subsidiaire, que la maladie dont M. B est décédé n’est pas imputable au service.
Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2022.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo magistrate rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a effectué son service militaire en Algérie et a servi au Sahara du 2 mars 1962 au 30 novembre 1962 en tant que soudeur dans une compagnie de travaux routiers. Au cours de son affectation, il a été exposé aux rayonnements ionisants lors de l’essai nucléaire dénommé « essai Beryl ». Il est décédé le 15 août 2012 d’un cancer pulmonaire. En octobre 2013, Mme C, veuve B, a présenté en tant qu’ayant droit de son défunt époux une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le CIVEN lui a fait le 5 février 2019 une proposition d’indemnisation, en sa qualité d’ayant droit, des préjudices subis par M. E B. Mme C, veuve B, Mme B épouse A et Mme A, respectivement veuve, fille et petite-fille de M. E B ont demandé le 24 janvier 2022 au ministre des armées l’indemnisation des préjudices qu’elles ont personnellement subis à la suite du décès de leur parent. En l’absence de réponse expresse, elles demandent au tribunal la condamnation de l’État à leur verser une indemnité d’un montant total de 85 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné./Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . L’article 3 de ce même texte dispose que : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction qu’en 2013, Mme C veuve B a demandé au CIVEN, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a instauré un régime de responsabilité de l’Etat fondé sur un principe de présomption de causalité entre l’exposition aux essais nucléaires et les maladies radio-induites, de l’indemniser en sa qualité d’ayant droit des préjudices subis par son époux, décédé le 15 août 2012 après avoir été exposé à des rayonnements ionisants. A cette date, Mme C veuve B, ainsi que sa fille et petite-fille, alors majeures, doivent être regardées comme ayant disposé d’indications suffisantes leur permettant d’imputer le décès de M. B aux conséquences de son exposition aux rayons ionisants lors des essais nucléaires au Sahara où il effectuait son service militaire. Dès lors, la demande de réparation des préjudices personnels des ayants-droits de M. B ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017. Si les requérantes invoquent la circonstance que l’indemnisation des préjudices subis par leur proche, qui a été adressée par le CIVEN à Mme C veuve B en sa qualité d’ayant-droit, n’est intervenue que le 5 février 2019, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi personnellement par M. E B en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’une telle proposition n’a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense. Par suite, en l’absence de tout élément interruptif de prescription, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des requérantes la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérantes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B – A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, veuve B, à Mme G B, épouse A, à Mme D A, au ministre des armées et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président
Mme Hétier-Noël, première conseillère
Mme Diwo, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
signé
C. Diwo
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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