Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2403254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € à verser directement à Me Almairac, son avocate, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est dépourvue de base légale au motif que le préfet a appliqué rétroactivement la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mai 2024, M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Almairac, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 4 mai 1974, a demandé par un courrier déposé le 19 octobre 2023 et réceptionné le 23 novembre suivant par les services de la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 7 mars 2024, M. B… a demandé aux services préfectoraux de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture pendant plus de quatre mois à la suite de sa demande du 19 octobre 2023. Par un courrier du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. B… qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2022 et qu’en l’absence de nouveaux éléments produits à l’appui de sa demande du 19 octobre 2023, il confirmait les termes de la précédente mesure d’éloignement. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 mars 2024.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande de titre de séjour et mentionne que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du 19 avril 2022, notifiée le 21 avril suivant, non exécutée et qu’il ne démontre pas, au regard des pièces produites, une modification suffisante et caractérisée de sa situation personnelle, professionnelle et humanitaire qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. En dépit du nombre de pièces produites, essentiellement médicales, M. B… n’établit pas, au regard de la nature peu diversifiée et peu probante desdites pièces, le caractère habituel de sa présence en France au moins depuis 2013. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus implicite qu’il a opposé à sa demande d’admission au séjour.
6. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français serait expirée à l’issue d’une durée d’un an. En tout état de cause, la décision attaquée portant refus d’un titre de séjour n’est pas assortie d’une telle mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale au motif que le préfet aurait appliqué rétroactivement la loi du 26 janvier 2024.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, si M. B… déclare être entré en France en 2013 et y résider depuis, il ne ressort pas des pièces produites, essentiellement médicales et trop peu nombreuses, qu’il résiderait en France de manière stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle stable ou ne justifie d’aucune ressources pérennes et n’apporte aucun élément suffisamment précis se rapportant à son intégration et à sa situation sur le territoire. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, pour les motifs déjà exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B….
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, ensemble les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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