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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2404237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2024 et le 11 décembre 2024, M. D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
Les décisions contestées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en ce qu’il est régulièrement entré sur le territoire français muni d’un visa touristique ;
— méconnaît le 5° de l’article 6 de l’Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet,
— et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. D, absent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France au cours du mois d’avril 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative le 4 avril 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 avril 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». La requête de M. D a été enregistrée le 4 avril 2024 et aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été enregistrée jusqu’au jour de l’audience. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence est par conséquent infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontalier au moment de son interpellation, ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, l’arrêté mentionne que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour qui été rejetée le 1er mars 2022 et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. La décision mentionne en outre que la décision ne contrevient pas aux stipulations citées ci-dessus. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucun défaut d’examen sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () . « . Aux termes de l’article L.311-1 du même code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est référé expressément aux 1°, 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. D à quitter le territoire français. Il ressort notamment des procès-verbaux établis par les forces de police lors de son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour que M. D, qui n’a pas été en mesure de produire son passeport, et a déclaré notamment être venu en France pour un séjour touristique. Ainsi, il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’a pas été en mesure de justifier des motifs de son séjour à défaut de tout document attestant le but et les conditions de son séjour ni de ses conditions de subsistance. Faute de remplir les conditions d’entrée prévues par les dispositions susmentionnées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 de ce code. En outre, la décision ayant été prise sur deux autres fondement prévu à cet article, la décision contestée n’était entachée à cet égard d’aucun défaut de base légale.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside sans discontinuer depuis le mois d’avril 2019, qu’il bénéficie d’une intégration professionnelle depuis le 11 juillet 2023 en qualité d’employé polyvalent, qu’il a développé des liens sur le territoire et en justifie en produisant aux débats dix-sept attestions qui le présentent comme une personne intègre et respectueuse des valeurs républicaines démontrant une véritable intention de s’intégrer à la société française. Toutefois, ces attestations qui décrivent les valeurs de M. D ne sont pas suffisamment circonstanciées pour percevoir l’intensité des liens qu’il a développé. De plus, s’il expose être inséré professionnellement, il n’en reste pas moins qu’il ne dispose d’aucun droit pour travailler en France. Enfin, M. D est célibataire et sans enfant à charge, et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (). ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant a déclaré vouloir rester sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors, notamment, qu’il ne justifiait pas, au jour de la décision, d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier et notamment d’une attestation d’hébergement établie postérieurement à la décision contestée et ne comportant aucune indication quant au début de l’hébergement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, M. D ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l’objet en cas de retour dans son pays d’origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que M. D séjourne en France depuis avril 2019, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, la seule circonstance qu’elle mentionne abusivement que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les critères de la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qui n’est pas contestée, sont aussi visés. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
19. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 9 ci-dessus.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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