Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 déc. 2025, n° 2505095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation d’irrégularité au regard des règles du séjour ce qui l’empêche de travailler et de subvenir à l’éducation et l’entretien de sa fille ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’il réunit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et des écritures mêmes du requérant que celui-ci a obtenu un rendez-vous au point d’accueil numérique de Creil, qui a été honoré le 19 février 2025, pour y déposer sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de lui accorder un nouveau rendez-vous pour la même raison sont donc dépourvues d’objet et sont irrecevables.
4. En second lieu, dès lors que la demande de titre de séjour a été déposée ce 19 février 2025 auprès de l’administration comme l’indique le requérant, et malgré l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt, il doit être considéré qu’il est né, du silence gardé durant quatre mois par l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse être enjoint au préfet de l’Oise de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de M. A… doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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