Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2504706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de la commune de Lunel du 20 décembre 2024 voté le 5 février 2025 ;
2°) d’ordonner à la commune de Lunel de procéder à une révision de ce procès-verbal en retirant et ajoutant plusieurs lignes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dirigées contre le procès-verbal du conseil municipal du 20 décembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
M. C
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