Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2505647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal administratif de Toulouse, l’annulation de la décision de refus de l’octroi de l’allocation adulte handicapé (AAH) du 12 juin 2025, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn ainsi que l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S).
Elle soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’AAH ; elle a déjà obtenu le bénéfice de l’AAH ; elle souffre d’une dépression sévère ainsi qu’une acromégalie et d’un adénome à l’hypophyse opérée entrainant la prise de traitement thyroïdien.
Par un courrier du 6 août 2025 le tribunal a demandé à Mme A… de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…). Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé :
4. Mme A… demande l’annulation de la décision de rejet d’attribution de l’AAH en date du 4 juillet 2025. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige de l’attribution de l’AAH et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est loisible à la partie de requérante de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes compétent pour en connaître de sa demande en joignant la présente ordonnance.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement :
5. Le tribunal a demandé au requérant, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 août 2025, de régulariser sa requête par la production, dans un délai de 15 jours, de la décision de refus de l’attribution de la CMI-S. Mme A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… concernant l’attribution de l’AAH est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse le 4 février 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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