Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2309422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 31 août 2023 est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc entre matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Mannessier, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 5 mai 1977, déclare être arrivé en France en 1981. Le 12 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 31 août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer au nom du préfet du Nord la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour contester le refus qu’a opposé le préfet du Nord à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens personnels et familiaux », M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis qu’il est âgé de quatre ans et de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs, et fait valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et a été condamné entre 1996 et 2015, à de multiples peines d’emprisonnement représentant une durée totale de dix-sept années et huit mois de prison, dont six mois avec sursis, principalement pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants. S’il s’est vu délivrer de plein droit une carte de résident, valable du 5 mai 1995 au 4 mai 2005, son maintien sur le territoire français s’est poursuivi ensuite de manière irrégulière. En outre, les attestations par lesquelles les membres de la famille de M. A… indiquent avoir maintenu le lien avec lui malgré sa détention ne sont pas suffisamment circonstanciées pour apprécier la réalité de ces allégations et M. A… ne fait valoir aucun motif qui imposerait sa présence à leurs côtés. M. A… ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de démontrer une volonté de s’insérer dans la société française à la suite de ses périodes d’incarcération. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas porté, en dépit des liens qui le rattachent à la France, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, quand bien même son comportement n’aurait pas été de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de cette commission doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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