Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2305891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 26 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Auto DC, représentée par Me Goulle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que l’avis de vérification ne fait pas mention du numéro de l’accusé de réception du pli de sorte qu’il est impossible d’établir la preuve de son envoi ;
- la méthode de reconstitution du résultat est erronée en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des charges engagées au titre des exercices vérifiés ;
- il n’y avait pas lieu de remettre en cause son droit à déduire la TVA figurant sur ses factures fournisseurs ;
- la pénalité pour manquement délibéré est irrégulière dès lors que l’administration ne l’a pas mise en demeure de déposer les déclarations de TVA et de résultat.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2023 et le 5 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Auto DC qui exerçait une activité d’achat-vente et réparation de véhicules a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle par une proposition de rectification du 29 juin 2018, le service lui a assigné, au titre de l’ensemble de la période vérifiée, des rappels de TVA et des rehaussements d’impôt sur les sociétés, assortis de la majoration visée au b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Par une réclamation datée du 29 décembre 2021, la société Auto DC a contesté les impositions supplémentaires mises à la charge de la société. En l’absence de réponse de l’administration, laquelle vaut décision de rejet, la société Auto DC réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par deux décisions du 7 juin 2023 et du 5 décembre 2024, ainsi postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés assignés à la société Auto DC au titre de l’exercice 2015 à hauteur de 1 484 euros, ainsi que des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 à hauteur, respectivement, de 61 530 euros et 34 252 euros. Les conclusions en décharge présentés par la société requérante sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, que la société Auto DC a été rendue destinataire par courrier recommandé n° 2C1285245405 d’un avis de vérification n°3927 daté du 16 janvier 2018 et adressé à son représentant légal, 13 rue Duguay à Argenteuil, l’informant de l’engagement d’une vérification de sa comptabilité en ce qui concerne ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Si l’accusé de réception ne mentionne pas la date de présentation du pli, l’attestation de La Poste, produite au dossier, confirme que le pli n° 2C1285245405 a été présenté à son destinataire le 18 janvier 2018 et qu’il a été retourné à l’expéditeur à l’issue du délai d’instance de quinze jours. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’accusé de réception postal, dont le numéro n’est pas reporté sur l’avis de vérification, ne permet pas de s’assurer de ce que contenait le pli, aucune disposition législative ou règlementaire, non plus qu’aucun principe n’impose que le contenu du pli figure sur l’avis de réception, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un pli recommandé ayant un autre objet aurait pu être adressé à la société Auto DC à cette date. De surcroît, le recto du pli comporte les nom et adresse de l’expéditeur, la date de la lettre ainsi que la mention « vérification de comptabilité » et figurent à son verso, la date du courrier, la référence au numéro d’imprimé utilisé, soit l’imprimé n° 3927, ainsi que le nom du vérificateur chargé du contrôle. Il s’ensuit que l’avis de vérification du 16 janvier 2018 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société requérante.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 193 de ce livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Enfin, aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé au représentant légal de la société Auto DC les mises en demeure de déposer, sous trente jours, les déclarations de résultats relatives aux exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, ainsi que la déclaration annuelle de TVA au titre de l’année 2015, par plis recommandés distribués le 31 janvier 2018. Par ailleurs, le service a, le 26 janvier 2018, remis en main propre au représentant légal de la société une mise en demeure similaire, afférente à la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2016. Faute pour la société Auto DC d’avoir déféré à ces mises en demeure, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, le service a pu régulièrement imposer cette société selon la procédure de taxation d’office, il appartient donc à cette dernière d’apporter la preuve de l’exagération des montants imposables retenus par l’administration.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
7. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les recettes de la société Auto DC pour les exercices 2015 et 2016, le service a estimé son chiffre d’affaires en utilisant les données issues du logiciel de gestion utilisé par cette société ainsi que les factures qu’elle a transmises au cours de la procédure. Par ailleurs, les charges correspondant aux achats de marchandises, matières premières et autres achats externes ont été évaluées, par comparaison avec des entreprises exerçant le même type d’activité dans le même secteur géographique, respectivement, à 65,16 % et 66,79 % du chiffre d’affaires hors taxes pour 2015 et 2016. En outre, les charges d’exploitation, la cotisation foncière des entreprises ainsi que les rémunérations du personnel ont été prises en compte pour leur montant réel justifié.
8. La société Auto DC conteste cette reconstitution en faisant valoir que le pourcentage des charges d’exploitation des entreprises comparées dépasse 95 % sur les années 2015 et 2016, toutefois, elle ne l’établit pas par les seuls documents produits. Par ailleurs, elle fait valoir que l’administration aurait dû tenir compte des amortissements de son matériel ainsi que des provisions pour charges ou risques, toutefois, il est constant qu’elle n’a pas déposé ses déclarations de résultat dans les délais légaux et qu’à défaut de les avoir comptabilisés, elle ne peut prétendre à ce qu’ils soient pris en compte dans les charges d’exploitation déductibles. En outre, si la société requérante soutient que l’administration devait également prendre en compte la rémunération de ses dirigeants, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité des versements qui auraient été effectués à ce titre. Enfin, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte des déclarations de résultat transmises tardivement par le comptable de la société Auto DC dès lors qu’elle a finalement retenu la somme de 18 712 euros au titre du bénéfice imposable pour 2016. En outre, il ressort de ces déclarations, au titre de l’année 2015, un résultat déclaré supérieur à celui retenu par l’administration. Il en résulte que la société Auto DC ne rapporte pas la preuve que la méthode de reconstitution proposée par l’administration aurait pour effet une exagération de l’imposition mise à sa charge.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
9. La société Auto DC soutient que l’administration n’a pas admis la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ses factures-fournisseurs. Toutefois, et alors que les factures ont été transmises tardivement par la société requérante, il résulte de l’instruction que l’administration les a prises en compte, à l’exception des factures émises par des sociétés ayant cessé leur activité et n’ayant déposé aucune déclaration de TVA au titre des années en litige, des factures incomplètes, des factures n’ayant pas été établies au nom de la société requérante, ainsi que des documents ne procédant pas de factures nominatives, et a dégrevé en conséquence la société d’une partie des rappels de TVA mis à sa charge. Dans ces conditions, la requérante, qui n’apporte aucune justification quant à la déductibilité du surplus de TVA en litige, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des rappels de TVA établis au titre de 2015 et 2016.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la société Auto DC a régulièrement été mise en demeure de déposer ses déclarations de résultats des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que ses déclarations annuelles de TVA au titre des années 2015 et 2016 et s’est abstenue d’y déférer dans les délais prescrits. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué au rehaussement d’impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA afférents aux exercices 2015 et 2016 la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge formées par la SARL Auto DC doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
13. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
14. Eu égard aux dégrèvements intervenus en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros à verser à société SARL Auto DC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement ni sur celles aux fins de décharge à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance, d’un montant de 1 484 euros pour l’impôt sur les sociétés et de 95 782 euros pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Auto DC une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Auto DC est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Auto DC et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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