Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder à l’effacement de la mention de l’interdiction de retour en litige dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour d’une durée de six mois, qui résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui présente un caractère disproportionné et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 18 et 19 août 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1997, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Traduisant un examen de la situation particulière de M. A…, l’arrêté critiqué, qui fait état de façon circonstanciée et sans se méprendre sur celle-ci de la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment au regard de son absence de droit au séjour en Espagne, ainsi que des dispositions législatives applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour qu’il contient. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour en litige ainsi que du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. Alors que le présent jugement écarte les moyens dirigés par M. A… contre l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette obligation pour soutenir que les décisions prises sur son fondement fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
6. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à M. A…, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation du requérant pour se déterminer au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur les conditions du séjour en France du requérant, qui a déclaré faire des allers-retours entre la France et l’Espagne, et sur la nature de ses attaches en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour en litige et alors même que le requérant fait état de la présence en France de sa sœur ainsi que de ses perspectives professionnelles, n’a pas été considéré comme représentant une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en édictant une mesure disproportionnée, ni comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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