Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghiamama Mouelet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 janvier 2026, notifiée le 25 janvier 2026, par laquelle l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation avec son époux alors qu’ils sont mariés depuis le 22 février 2024 et les empêche ainsi de mener une vie familiale normale ; elle les expose à un risque de caducité de l’autorisation de regroupement familial obtenue le 5 juin 2025 ; aucune menace à l’ordre public n’est établie ; la cellule familiale ne peut se reconstituer au Bangladesh compte tenu de l’ancrage durable en France de M. C… ; par ailleurs, il ne peut lui être reproché un manque de diligence dans l’accomplissement des démarches de réunification ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 12 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Mme A…, ressortissante bangladaise née le 7 mars 2000, a sollicité le 22 juillet 2025, auprès l’ambassade de France à Dacca, la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, en vue de rejoindre en France son époux allégué, M. C…, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027 et ayant obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 juin 2025. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 janvier 2026, notifiée à l’intéressée le 25 janvier suivant. Un recours a été adressé le 12 février 2026 auprès de la CRRV, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, la requérante fait valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation avec son époux alors qu’ils sont mariés depuis le 22 février 2024 et qu’elle les empêche ainsi de mener une vie familiale normale. Elle soutient également que cette situation les expose à un risque de caducité de l’autorisation de regroupement familial obtenue le 5 juin 2025 alors que M. C… justifie d’une intégration durable en France. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, alors que le mariage des intéressés est relativement récent, la durée de séparation familiale est principalement liée au délai d’obtention de l’autorisation de regroupement familial dont la décision en litige n’est assurément pas la cause. Par ailleurs, alors que le risque allégué de caducité de l’autorisation de regroupement familial n’est pas démontré, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière, tenant à la situation personnelle de Mme A… et de son époux, susceptible d’établir la nécessité d’obtenir à brève échéance et sans attendre l’issue du recours administratif, une mesure de suspension. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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