Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2401017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 20 et 29 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de chaussures ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de lui accorder le versement rétroactif de son indemnité de chaussures.
Il soutient que :
- il travaille en tant qu’infirmier au CHU depuis 1997, en journée de 7h36, avec des chaussures personnelles adaptées à sa stature et à ses conditions de travail mais qui s’usent et qui doivent être remplacées régulièrement ;
- il existe une grande disparité de versement de la prime dans les établissements hospitaliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2024 et 28 mai 2025, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le versement de l’indemnité demandée par application de la prescription quadriennale à compter de la demande préalable du 25 avril 2024.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions à fin d’annulation ou de condamnation à titre principal et de reposer sur un fondement juridique ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la créance invoquée antérieurement au 1er janvier 2020 est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1302 du 5 octobre 1960 ;
- l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de M. B… et de Me Freger pour le CHU.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 25 avril 2024, M. B…, infirmier au CHU de Besançon depuis 1997, a présenté une demande tendant au versement rétroactif de la prime de chaussures dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 14 mai 2024, la directrice des ressources humaines du CHU de Besançon a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 1er du décret du 5 octobre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat : « Le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement allouée par les textes en vigueur à diverses catégories de personnel de l’Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981 : « Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l’établissement employeur ».
En premier lieu, si M. B… soutient que ses fonctions d’infirmier au CHU de Besançon impliquent des déplacements plus importants que lors des jours de repos et un entretien régulier de ses chaussures, il ne démontre toutefois pas, notamment par le nombre de pas effectués chaque jour, exercer des fonctions entraînant une usure anormalement rapide de ses chaussures. En conséquence, M. B… ne justifie pas du droit au versement de l’indemnité de chaussures.
En second lieu, si M. B… invoque une disparité dans le versement de la prime entre les établissements hospitaliers, il ne démontre pas l’existence d’une différence de traitement qui ne serait pas liée à une différence de situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Besançon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
S. GrossriederL’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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